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« appartient au propriétaire ». Au propriétaire, c'est-à-
« dire à celui qui à la pleine propriété. Si la chose est
« grevée d'un usufruit, l’objet qui s'y unit et incorpore
« est également grevé de cet usufruit... Quand il y a un « usufruit, le propriétaire est représenté par l’usufruitier « quant à l’usufruit et par le nu propriétaire quant à la « nue propriété » (x).
La thèse de M. Wahl a été adoptée par un jugement du tribunal civil de Valenciennes, du 18 novembre 1925 (2). Nous lisons au sommaire du jugement
« Le droit de souscription attaché à l’action n'est pas un « produit du titre ; il en forme l'accroissement et appar- « tient au propriétaire de l’action par application de l’art. « 551 du code civil. Si l’action est grevée d’un usufruit, « le droit de souscription qui s’y incorpore est également
« grevé de cet usufruit ».
193. Ces solutions s'appliquent aux valeurs qui, telles le prix de vente proprement dit du droit de souscrire ou
la prime, distribuée aux anciens actionnaires pour les
indemniser de leur renonciation à ce droit, sont les équi-
valents du droit de souscription.
paraît contredire l’affirmation de M. Wahl. Nous pensons que la contradiction est plus apparente que réelle.
La Cour vise moins à nier que le droit de souscrire aux émissions nouvelles est une chose s’unissant à la propriété des actions anciennes à titre d’accession ou d’accroissement, qu’à contester un certain mode de réalisation de l’accession. Voyez d’ailleurs un commentaire
de la décision dont il s’agit au Jowrn. des Soc., 1925, p. 142, n° 19. (1) Albert Wahl, Journ. des Soc., 1925, p. 141-142.
(2) Journ. des Soc., 1926, 352,
Nous concluons que si le montant d'une prime versée par les souscripteurs des actions nouvellement émises est réparti entre les anciens actionnaires, le nu propriétaire des titres anciens à droit à la nue propriété de lémolument qui revient dans la distribution aux titres dont il a la nue propriété, tandis que les revenus de cet émolument appartiennent à l’usufruitier.
D'autre part, lorsqu'elle distribue les primes, c'est à l’usufruitier, administrateur des fonds grevés de l’usufruit, que la société doit remettre la fraction de ces primes
afférente aux titres frappés de l’usufruit,