Nous avons déjà remarqué que les clauses rela
tives à la prime, n'étant ni de l'essence, ni de la nature
de la société, ne s’intègrent pas dans le contrat de société.
Elles sont extérieures au contrat principal de société.
Nous invoquerons ici à l'appui de ces propositions le
témoignage de Pothier.
Nous lisons, au titre du Contrat de Société (1) :
« L'auteur des Conférences,....... LE Se condamne aussi une autre convention par laquelle lun des associés, sans se faire assurer son apport à la société, et en demeurant sujet à la perte pour sa part, en cas de mauvaise réussite de la société, vendrait sa part dans l'espérance du gain, pour une certaine somme. Je ne vois rien de condamnable dans cette convention. L’espérance du gain d'une société est quelque chose d’appréciable, comme l’est un coup de filet : et je puis la vendre par conséquent, soit à mon associé, soit à un liers, de même qu'on peut vendre un coup de filet. Les raisons de l’auteur des Conférences sont que, selon lui, le contrat de vente, que je fais à mon associé, du gain incertain que j'espère avoir de Ja société, est contraire à l'égalité qui se doit trouver dans les sociétés. Il aurait dû dire, dans les contrats ; car il ne s’agit pas ici d’un contrat de société. Le contrat, dont il est question, quoiqu'il intervienne entre des associés, n’est pas le contrat de société ; c’est un contrat de vente que je fais à mon associé, comme je pourrais le faire à tout autre, de ma part dans l'espérance du gain de la société. Au reste, je conviens que légalité doit se trouver dans ce contrat : mais elle s'y trouve ; car la part
que j'ai dans l'espérance incertaine du gain de la
(1) Pothier, Œuvres, op. cit., Du Contrat de Soc., ch. I, n°° 26 sqq.
« société, étant quelque chose d’appréciable, il suffit, « pour que l'égalité se trouve dans ce contrat, que ce « qu'on me donne par ce contrat, pour le prix de l’es- « pérance que je vends, soit le juste prix de cette espé- « rance.
« L'auteur des Conférences ajoute : Ce contrat de « vente assure un profit certain à un associé : or, entre « associés il ne doit y avoir aucun profit certain ; tout y « doit être incertain, tant le capital que les profits. Si « l’auteur entend par là que la part de l'espérance incer- « taine des profits ne puisse être appréciée et cédée pour « le prix d’une somme certaine, c’est supposer précisé- « ment ce qui est en question ; ce qui est une pétition de « principe, et un mauvais raisonnement ».
Ainsi, Pothier donne formellement la même solution, qu'il s'agisse pour un associé de passer son droit aux bénéfices à un autre associé déjà dans l'affaire ou à une tierce personne.
La convention qui intervient est étrangère à la société.