TEUR DE LA PRIME
220. Le fait que la cause de l'obligation du débiteur de la prime est l’acquisition de la faculté de souscrire à l'émission projetée comporte certaines conséquenres.
À la vérité, les errements de la pratique actuelle où l’acquisition de la faculté de souscrire est suivie immédiatement — in continenti — de la souscription ellemême paralysent le jeu de ces conséquences.
Mais faisons l'hypothèse qu'un intervalle de temps sépare le versement de la prime de la souscription proprement dite. Le fait supposé n'est ni impossible ni même invraisemblable.
Supposons que, dans l'intervalle considéré, la société tombe en faillite ou se dissout.
Quel sera le sort de la prime versée ?
221. La réponse dépend évidemment du parti que l'on prend sur la nature de la prime.
Si l’on considère celle-ci comme un apport supplémentaire, ou au moins comme un élément accessoire du contrat de société, il est clair que la personne qui a versé la
prime l’a versée en qualité d'associé et ne saurait par
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conséquent prétendre la prélever à l'encontre des créan- ciers sociaux.
Si, au contraire, on admet que la personne qui a versé la prime s'était obligée à faire ce versement en vue d’obtenir le droit de souscrire, c'est-à-dire de devenir associé d’une société en voie de formation ou procédant à une augmentation de son capital, les conclusions sont tout autres.
En effet, dans ce cas et dans les conditions de lhypothèse, la convention relative à la prime tombe faute d'une cause qui soutienne l'obligation de la partie débitrice de la prime.
Dès lors, celle-ci sera admise à répéter, comme créancière, les fonds qu'elle a versés à titre de prime. Elle
produira, par conséquent, le cas échéant, à la faillite.
222. Il en est ainsi aussi bien dans le cas où, la prime étant distribuée directement aux anciens actionnaires, la convention prend la forme d’une vente du droit de souscrire intervenant entre la société agissant dans l'intérêt de la collectivité des anciens actionnaires et le nouveau souscripteur, que dans le cas où, la prime étant soustraite à l’appréhension des anciens actionnaires et portée à un fonds de réserve où elle court les risques sociaux, 1 convention constitue un contrat synallagmatique qui ne se confond avec aucune des espèces particulières dénommées par nos codes.
Dans l’un et l’autre cas, en effet, le débiteur de la prime s’est obligé en vue d'obtenir le droit de souscrire.
Si donc la souscription n'a pas lieu ou si ayant eu lieu,
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il est déclaré ensuite qu'elle n'est pas valable, le versement de la prime a été fait en vue d’une cause qui ne s’est pas réalisée. D'autre part, les anciens actionnaires ou la société se sont enrichis injustement aux dépens du souscripteur déçu, qui a versé la prime, sans que celui-ci ait voulu ce résultat.
Ces conditions sont suffisantes pour justifier l'exercice contre la société en faillite, ou dissoute, d’un droit de
créance au profit de l’ex-débiteur de la prime.
293. Le versement de la prime constitue, en effet, une datio ob rem que le droit romain eût sanctionnée par une condiclio (x).
C'eût été la condictio causa data causa non secuta ou ob rem dati, qui était donnée précisément dans le cas où, d’après la convention des parties ou la nature de l'acte (2), la prestation d'où naît l'enrichissement avait été faite en
vue d’un résultat qui ne s'était pas produit (3). C'est le
(4) Pomp. D. XII, 6, 52, in fine :
ob rem vero datur ut aliquid sequatur : quo nor: sequente, repetitio competit. Paul, D. XII, 6, 65, $ 4. quod ob rem datur ex bono et aequo habet repetitionem : veluti, si dem tibi, ut aliquid facias,
nec feceris.
(2) En particulier, le contrat do ut facias, en lequel nous avons analysé le contrat de prime, dans la seconde hypothèse que nous avons
distinguée, était sanctionné par la condictio causa data causa non
secuta.
(3) Paul D. XIE, 5, 1, $ 1 : ob rem igitur honestam datum, ita repeti potest, si res propter quam datum est, secuta non est.
Ulp. D. XIL, 4, 1 pr. : Si ob rem non inhonestam data sit pecunia ut filius èemanciparetur, vel servus manumitteretur, vel a lite disce-
datur, causa secuta, repetitio cessat.
cas du versement de la prime qui ne procure pas utilement, à celui qui l’a effectué, le droit de devenir associé, soit, notamment, parce que la souscription projetée n'a pas lieu, soit parce qu’elle est déclarée nulle ou inexistante.
Sans doute le droit moderne ne connaît plus les expressions de condiclio ni de dalio ob rem. Maïs, si les mots ont disparu, il n’en va pas de même des choses qu'ils désignaient. L’enrichissement injuste aux dépens d'autrui répugne à la morale de tous les temps, et le droit aujourd'hui, comme autrefois, est armé pour le prévenir ou le faire disparaître.
C'est pourquoi, il nous parait que quiconque a versé une prime, dans la vue de devenir associé, et ne l’est pas devenu, a le droit de réclamer, à titre de créancier, les sommes dont le versement est désormais sans cause.
La créance dont il s’agit est limitée au montant de la prime. Îl pourrait toutefois s’y ajouter des dommages et intérêts si le créancier prouvait qu'il a subi un préjudice dépassant la perte des deniers faisant le montant de la prime et imputable au fait de la société (art. 1382 du Code civil).
224. La question du sort de la prime, en cas de nullité de l'augmentation de capital, à l’occasion de laquelle elle avait été versée, s'est posée dans l'affaire de l'Union générale,
La société l’Union générale avait décidé une troisième augmentation de capital. Les cent mille actions nou-
velles à émettre, étaient réservées aux anciens actionnai-