‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 84 sur 106 · L HOUSE · texte numérisé non relu

L HOUSE

res, à raison d'une action nouvelle pour deux anciennes, et moyennant le versement d'une prime. Le taux de cette prime était de trois cent cinquante francs pour chaque action nouvelle au nominal de cinq cents francs. Jusqu'à concurrence de deux cent cinquante francs, le montant de chacune des primes devait être appliqué à la libération du second quart de deux actions anciennes, Le surplus, soit cent francs, devait être porté à une réserve extraordinaire.

Or, après la clôture de la souscription, mais avant qu'une assemblée générale eût été convoquée à fin de vérification de l’accomplissement des prescriptions légales, la société avait été mise en faillite, puis judiciairement dissoute. Certains souscripteurs excipèrent alors de diverses irrégularités graves, découvertes dans les opérations relatives à la dernière augmentation de capital, irrégularités consistant notamment dans le caractère fictif d’une grande partie des souscriptions et dans le défaut de versements effectifs. Ils tentèrent ainsi de répéter leurs versements, en produisant à la faillite, sous déduction toutefois des deux cent cinquante francs, pris sur la prime, applicables à la libération du second quart des actions anciennes.

L'affaire vint devant le tribunal de commerce de la Seine qui statua, quant aux intérêts civils engagés, par

un jugement du 15 mai 1882 (1).

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