‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 85 sur 106 · AD SR · texte numérisé non relu

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actions nouvelles de la Société de l'Union Générale ». Cependant, arguant de ce que les faits incriminés « sont uniquement imputables aux administrateurs », le tribunal déclare que ces faits « ne sauraient diminuer la valeur des engagements pris par les souscripteurs d'actions nouvelles (1) ».

Ces engagements, ayant entraîné la confiance des tiers, doivent être maintenus vis-à-vis de ceux-ci, et les sommes dues, en vertu de ces engagements, doivent recevoir la destination que les souscripteurs avaient acceptée.

De ces prémisses, le tribunal conclut que la demande en remboursement, introduite par certains souscripteurs est mal fondée et que, sur les huit cent cinquante francs versés pour chacune des actions nouvelles, deux cent cinquante francs seulement s'appliquant à la libération,

pour le second quart, de deux actions anciennes, les

(1) A raison du pouvoir de vérification qu’ils ont à exercer (Loi du 24 juillet 1867, articles 5, 6, 24) les souscripteurs répondent du fait des fondateurs ou administrateurs. Mais dans l’espèce considérée au texte nous n’apercevons pas comment on peut établir la responsabilité des souscripteurs envers les tiers, créanciers sociaux.

Ce n’est pas la faute des souscripteurs, en effet, si l’assemblée générale de vérification, qui leur eût permis de connaître et peut-être de redresser les abus ayant vicié l’augmentation de capital et précipité la ruine de l’affaire, n’a pas été tenue. Il ne Jeur appartenait ni de se substituer aux administrateurs pour prendre l'initiative de convoquer cette assemblée générale, ni de se plaindre de l’inaction du Conseil d’administration, puisque, quand est survenue la faillite, on était encore dans les délais au cours desquels normalement doivent s’accomplir les opérations qui achèvent et régularisent une augmentation de capital.

En ce sens : Thaller, Rev. critique, 1883, p. 311-312.

es

souscripteurs des nouveaux titres sont tenus de verser au syndic, sommes suffisantes pour libérer la moitié encore due sur leurs anciens titres.

- Remarquons que le tribunal néglige de régler le sort de la prime proprement dite de cent francs, exigée de chaque souscripteur d’une action nouvelle (1). On ne résoud pas, en effet, la question lorsqu'on se borne à dire que les versements effectués par les souscripteurs doivent recevoir la destination que ceux-ci avaient accertée. Cette destination implique en effet que les cent francs de prime doivent être portés à la réserve extraordinaire ; or, dans l’état qui, en l'espèce, était celui des affaires sociales, il n'y a pas de fonds de réserve et son

existence ne se conçoit même pas.

226. Le jugement fut porté en appel. De nouveaux intéressés intervinrent devant la Cour pour prétendre, que l'augmentation de capital était non pas nulle, mais inexistante, à cause du défaut de convocation de l’assemblée générale chargée de vérilier la sincérité des souscriptions et des versements.

L'inexistence de l'augmentation de capital entraînail

l'inexistence des souscriptions et consacrait le droit des

(1) Sur les 350 francs demandés au souscripteur, en sus du nominal du titre souscrit, le montant de la prime proprement dite se limite à 100 francs.

Jusqu'à concurrence de 250 francs, somme qui devait être immédiatement et directement appliquée à la libération d’une quote-part des titres anciens, il y a le résultat d’un appel de fonds. Les actions | nouvelles étaient, en effet, exclusivement réservées aux anciens action-

naires eux-mêmes.

VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d’'Act. 19

prélendus souscripteurs à retirer les huit cent cinquante

francs versés.

227. L'arrêt fut renau le 2 mars 1883 (1). Il confirma le jugement. La Cour se garde d'examiner en elle-même la question de la nullité de l'augmentation de capital, d'où les plaideurs, en première instance, voulaient tirer, comme conséquence, l'annulation de la souscription aux nouvelles actions. Mais ayant fait l'hypothèse de cette nullité, la Cour conclut, qu'à raison des articles q el 41 de la loi du 24 juillet 1867, la nullité ne peut être opposée par les associés aux tiers, que représente le syndic de la faillite, ét demeure ainsi « sans influence sur la validité de l'engagement contracté par les souscripteurs d'actions » &

D'autre part, .la Cour, rejetant la prétention des parties intervenantes en appel, repousse leurs conclusions à l'inexistence de l'augmentation de capital, attendu que la non-convocation de l'assemblée générale prescrite par l'article 25 de la loi du 24 juillet 1867 « n'a pas empêché « le lien social de se former entre les actionnaires et que « l'article 41 de la loi précitée n’en fait expressément « qu'une cause de nullité que les parties intéressées peu- « vent sans doute invoquer mais que les associés ne sau- « raient opposer aux tiers ».

Tandis que le Tribunal était resté muet sur le sort à faire, en particulier, à la prime de cent francs, la Cour,

au contraire, règle ce point de détail.

(1) Rev. des Soc, 1883, p. 581.

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Elle considère que les dix millions que cette primé devait produire ont été expressément fiortés à la réserve extraordinaire et qu'ainsi « la société s’est présentée aux « tiers et s'est comportée avec eux comme étant en pos- « session d'une réserve de dix millions ; que leur bonne « foi serait trompée si le gage, sur lequel ils ont dû « compter, leur. était enlevé pour recevoir une destina- « tion autre que celle qui leur (sic) a été, dès le prin- « cipe, expressément assignée ». Dès lors, du moment qu'ils demeurent acquis aux tiers, les cent francs de prime « ne peuvent donner lieu, en faveur des action- « naires, à l'exercice d'aucun droit de créance, soit par « répétition, imputation, compensation ou production

« à la faillite ».

998. Le Tribunal et la Cour se rencontrent donc pour admettre, soit en fait, soit par hypothèse, la nullité des opérations relatives à l'augmentation de capital. Ils concluent cependant l’un et l’autre au maintien des engagements des souscripteurs, parce qu'ils estiment que la nullité dont il s’agit n’est pas opposable aux tiers.

Partant alors de ce principe que les irrégularités alléguées de la souscription n'ont pas empêché le lien social de se former, on ne peut que conclure, comme l'ont fait le Tribunal et la Cour, au maintien de la dette des sous-

cripteurs, notamment de la dette de la prime, dans les

conditions même où elle a été contractée.

En effet, la validité propre de la convention accessoire de prime n'étant pas en question, cette convention doit

produire tous ses effets du moment que le contrat prin-

cipal de société, auquel elle se rattache est, par ailleurs,

reconnu lui-même valide (1).

229. Nous ne saurions admettre la solution proposée par Thaller au problème du sort de la prime, dans l'espèce qui nous occupe.

Thaller distingue deux cas, suivant que la réserve constituée ou élargie par la prime « est encore recon- « naissable dans la faillite », ou suivant « qu’elle s’est « confondue avec le capital, de manière que la ligne « séparative des deux masses ne puisse plus être recon- « nue »,

Dans la première hypothèse, les souscripteurs doivent ôtre admis à répéter la prime, par priorité sur les créanciers eux-mêmes, pour la raison que les fonds de la réserve ne constituent pas le véritable gage des créanciers (2). Dans la seconde hypothèse au contraire, la prime doit « suivre le capital de l'action, quant à la « faculté de reprise. Absorbée dans le capital, la réserve « participe désormais de sa nature » (3). Il nous semble que la confusion, avec le capital social, des fonds de réserve en général, et de la prime en particulier, est un

simple fait qui peut rendre difficile, en pratique, la dis-

(1) Cf. supra, n° 219.

(2) M. Wahl (Ann. dr. comm., 1893-371) fait justement valoir que si l’on décidait, contrairement à son avis, que les actionnaires peuvent répéter la prime versée, l’action en répétition de l’indû, qu’ils exerceraient alors, ne leur confèrerait aucun privilège sur les créau-

ciers SOCiaux.

(3) Rev. critique de lég., 1883, p. 313-314.

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traction des fonds qui ont été constitués par la prime, en vue d'une affectation distincte de celle du capital, mais un fait qui ne saurait justifier, en droit, une assimilation de nature entre les deniers confondus, assimilation qui permettrait une répartition uniforme de ceuxci. I n'y à donc pas lieu d'établir une différence de régime pour la prime sur la distinction proposée.

Si les souscripteurs sont devenus effectivement associés, — et leur refuser la répétition du nominal à l’encontre des tiers, créanciers de la société, c’est leur supposer la qualité d’associés — ils ne sauraient prétendre en aucun cas se faire restiluer la prime versée. Celleci est frappée par le droit de gage des créanciers comme

tout autre élément du patrimoine social.

230. Cette dernière remarque nous conduit à rejeter également la thèse de l'avocat général Loubers.

IL estimait que la prime de cent francs, versée, par chaque action nouvelle souscrite, pour être portée à une réserve extraordinaire, ne saurait faire retour aux actionnaires, ni par voie de production à la faillite, ni par voie de compensation car les souscripteurs « ont pris l’engage- « ment de verser huit cent cinquante francs, ils les ont « versés ; ils ne peuvent songer à en reprendre direc- « tement tout ou partie ».

Néanmoins, se fondant sur ce que la faillite entraîne la disparition du fonds de réserve extraordinaire et sur ce que, par ailleurs, les tiers n'avaient pas dû compter sur la prime que la publicité relative à l'émission ne leur

avait pas annoncée, il voulait que la prime soit employée

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à libérer les souscripteurs, à concurrence de son montant, des versements restant à effectuer sur les actions anciennes.

Pareille conclusion nous paraît mal établie. Si les fonds de réserve disparaissent, en effet, au cas où le capital social n'est plus intact, c’est jirécisément parce qu'ils sont destinés à se confondre avec celui-ci pour réparer ses brèches. Par conséquent, dans lhypothèse indiquée, capital social et fonds de réserve sont

également le gage des créanciers.

231. Par ailleurs, si l’on admet que la souscription est valable, il ne nous paraît pas qu'on en puisse légitimement modilier après coup le conditionnement. Le versement de la prime, effectué par le souscripteur, éteint l'obligation qu'il avait librement contractée en vue d'être admis à souscriré.

Dès lors que, d'une part, la prime est versée et que, d'autre part, la souscription est réalisée, la convention intervenue entre le débiteur de la prime et la société a épuisé toute sa force, produit tous ses effets. |

Il résulte de là, en particulier, que si le débiteur de la prime est, par ailleurs, tenu de libérer ses actions anciennes, il est impossible d'appliquer le versement de la

prime à l'extinction de cette dette (x).

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