C'est par suite d’un véritable abus de langage
(1) Dans l’affaire de l’Union Générale, l’opinion du syndie de ja faillite était en ce sens, celle de l’avocat général Loubers et celle du
liquidateur étaient en sens contraire. Rev. des Soc., 1883, p. 251,
qu'au surplus, la constitution de la réserve a été présentée comme la cause de l'obligation du débiteur de la prime,
L'un des systèmes préconisés dans l'affaire de l'Union Générale consistait à considérer la prime comme « devant « faire retour aux actionnaires, leur engagement ayant « été conditionnel ou indivisible et leur obligation étant « nulle faute de cause, la réserve n'ayant pas pu se cons- « liluer par suite des irrégularités commises et des nul- « lités encourues » (1). Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 22 juillet 1893 (2) a refusé formellement de voir dans les considérations touchant les bénéfices (mis en réserve ou distribués) la cause de l'obligation du débiteur de la prime.
« L'actionnaire qui a souscrit des actions émises avec « prime, en conséquence d'une augmentation de capi- « tal, porte ce jugement, n'est pas fondé, à la suite de « la déconfiture de la société et de l’appel de fonds réalisé « par la liquidation, à exiger qu'il lui soit fait état, par « voie de répétition, du montant des primes par lui « payées, en alléguant que, lors de l'augmentation de « capital, les bénéfices annoncés aux actionnaires étant « fictifs, la prime exigée des nouveaux «actionnaires, à « raison de leur participation à ces prélendus bénéfices, « était sans cause et a été indûment payée ». Ce jugement corrobore notre thèse, que nous appliquons ici,
en manière de conclusion 283. Dès lors que les juges de l'affaire de l'Union
(1) Rev. des Soc., 1883, p. 250, 2°° al.
(2) Journ. des Soc., 1894, p. 197.
CS
Générale ont refusé de reconnaître l'inexistence des souscriptions, il faut tenir pour vrai que le lien social s’est formé et qu'ainsi l'obligation de verser la prime, contractée par les souscripteurs, avait parfaitement sa cause, puisque ces souscripteurs avaient acquis le droit de participer à une souscription valable, en vue de quoi ils s'étaient obligés au versement dont il s’agit.
Il n'importe pas, d'autre part, que l’acquisition visée et réalisée n’ait pas procuré aux souscripteurs les avantages pécuniaires qu'ils espéraient. Ils ne sauraient, en effet, invoquer la lésion pour agir en reseision de l'engagement en vertu duquel ils ont versé la prime, car la restiltution pour lésion n'est accordée aux majeurs que dans les cas exceptionnels, limitativement énumérés par le Code civil (art. 1118 et 1313), au nombre desquels ne
figure pas celui de notre hypothèse.