CETTE PRIME
284. La loi ne prescrit rien au sujet du régime de la prime. Il est décidé librement de son affectation par les statuts ou par l'assemblée générale qui vote l'émission des actions avec prime ou par une assemblée générale ultérieurement réunie.
Il apparaît immédiatement que dans le cas le plus fréquent, c'est-à-dire dans le cas de la prime perçue à l'occasion d’uné augmentation de capital, la prime ne peut atteindre sa fin que si l’'émolument en est réservé aux seuls actionnaires. Nous rappelons que les nouvelles
actions viennent immédiatement concourir avec les
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anciennes, et au même rang qu'elles, sur la fraction des bénéfices afférente à la rémunération du capital actions. De même, l’action nouvelle acquiert sur les réserves le: même droit que l’action ancienne.
Ainsi, l'augmentation de capital qui, par ailleurs, augmente les moyens de la société, cause un préjudice aux actionnaires anciens. Elle ne le cause qu'aux actionnaires seulement et non aux autres associés ayant droit aux bénéfices, tels notamment les porteurs de parts de fondateur. En cas d'augmentation de capital en effet, les nouveaux coparbageants, qui sont nécessairement des actionnaires, viennent concourir uniquement sur la part des bénéfices attribuée aux actionnaires, alors que la fraction fixant cette part globale demeure constante.
La prime, imposée aux souscripteurs à la nouvelle émission, tend à indempniser de ce préjudice ou à le prévenir, car son rôle peut être conçu de deux manières
différentes.
235. Les actionnaires peuvent d’abord évaluer forfaitairement le préjudice qu'ils vont subir du fait de l'augmentation du nombre des actions copartageantes, fixer en conséquence le montant des primes «et se faire attribuer celles-ci directement et immédiatement à titre
d'indemnité (1). Mais ce mode d'indemnisation n'est
(1) Cf. : L. Lyon-Caen. Rev, des Soc. 1909, p. 183. — Houpin, Journ. des Soc., 1915, p. 156 et les autorités citées, ibid, note 2.
P. Pic. Rev. des Soc, 1923, p. 263...
En sens contraire : Wodon. Rev. prat. des Soc., 1913, p. 89.
M. Wahl estime que si la « prime est destinée à être répartie entre
ES pe
päs pleinement satisfaisant. L'indemnité ne s’attachant
pas au titre, comme il faudrait, mais étant appréhendée
et consommée par l’un des possesseurs successifs du N
« les anciens actionnaires, elle doit donner lieu à la vérification ».
Wahl (Ann. de dr. comm., 1893, p. 309). Dans le même sens : Vavasseur, op. cit, n°* 298 et 329 ; H. Bosvieux (Jour. des Soc. 1927, p. 83); Houpin et Rosvieux, op. cit., 6"° éd., n° 916.
En sens contraire : Thaller (Rev. critique de législ., 1881, p. 532).
Il nous paraît difficile de vou, dans la répartition des primes aux anciens actionnaires, un avantage particulier soumis à vérification. Ju premier lieu, l’avantage, s’il exisiait, serait-il encore particulier, quoiqu'il appartiendrait à l’ensemble des anciens actionnaires ?
Au surplus, cet avantage, ordinairement, n’a pas été stipulé par les titulaires d’actions anciennes, ou par leurs auteurs, lors de lu souscription à ces actions, et, dans tous les cas, il est impossible de convenir que cet avantage ait alors constitué un avantage particulier.
D'autre part, pour qu'il y ait lieu à la vérification, il faut que l’avantage soit stipulé de la société elle-même. Or, l'avantage, dont il s’agirait, est stipulé, par les actionnaires anciens, non pas de la société, mais des souscripteurs nouveaux. Ce sont, en effet, ces derniers qui, directement, sont tenus de fournir le montant de la prime à distribuer; en sorte que ce montant n’a jamais été à la charge de la société. «
En d'autres termes, la convention en vertu de laauelle les anciens actionnaires admettent les nouveaux à contracter société avec eux, moyennant le versement de la prime, ne procédant pas de la société (V. supra n°° 155 et 195 sqq., les anciens associés ne sont pas des apporteurs, stipulant à leur profit un avantage particulier, qui serait représenté par le montant des primes.
Enfin, le versement de la prime et sa distribution aux anciens actionnaires ont été effectués en vertu de la loi du contrat par lequel les nouveaux actionnaires ont été admis à souscrire. Comment ceux-ci pourraient-ils donner leur approbation à des procédés qu'ils ont déjà acceptés, par le fait même qu’ils ont consenti à souscrire ? Comment d’ailleurs pourraient-ils les désavouer après coup ?
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titre, la réparation ne profite pas nécessairement à celui qui subit le dommage. En effet, l’action peut quitter les mains de l'actionnaire qui a touché la prime et le dernier possesseur du titre ne trouvera dans le partage des réserves qu’un émolument réduit, sans avoir bénéficié d'aucun avantage équivalent (1).
Aussi ce premier procédé demeure-t-il peu employé.
236. Plus souvent, les primes sont versées à un fonds de réserve facultative.
A priori, cette solution paraît satisfaisante. Il est, èn effet, rationnel d'apporter le remède là où est le mal, de verser la contribution des nouveaux associés à la masse, au partage de laquelle ils vont concourir, pour équivaloir à la part qu'ils vont prendre.
Cependant nous remarquons que la confusion des deniers de la prime avec les fonds de réserve proprement dits ne va pas sans difficulté (2).
Les premiers, en effet, proviennent directement d'un versement effectué par les actionnaires, tandis que les
seconds sont prélevés sur les bénéfices réalisés par la
(1) Il est, en effet, fort peu probable que les acquéreurs successifs de l'actionnaire indemnisé aient acquis l’action à un prix diminué, pour la raison que cette action a été démunie de son droit à
l'indemnité au profit d’un détenteur particulier. (2) Dans ce sens: Wahl, Ann. dr. comm., 1894, p. 196, n° 152. J. Jeannin, op. cit., p. 168 in fine; p. 173-177 $ 5. (3) «.… Dans certaines sociétés, écrit M. J. Jeannin, (op. cit., p. 174-
< 175) les actionnaires ont réclamé et obtenu que la distinetion
231. Capital apporté dans l'actif social par les actionnaires, la prime contribue à produire le bénéfice social au profit de la société tout entière. Il est dès lors normal qu'elle soit rémunérée par un intérêt fixe mis à la charge des frais généraux, au profit des seuls actionnaires (1).
Cependant, l'attribution aux actionnaires d’un intérèt fixe calculé sur le montant des primes ne suffit pas à assurer la sauvegarde de leurs droits sur les primes. !l est de plus nécessaire d'y joindre une réglementation
concernant l'emploi de la prime.
238. Pour résoudre le problème de cette réglementation, il convient de considérer que la prime m'est pas un bénéfice réalisé par l'être moral, mais un capital versé par les actionnaires et pour les actionnaires.
De ce qu'elle n’est pas un bénéfice réalisé par la société, il suit que la prime, à son entrée dans l'actif social, ne (entre les primes d’émission et les réserves) fût faite. C’est ainsi
qu’à l’Assemblée générale ordinaire du 21 mars 1914 un actionnaire
de la Compagnie Algérienne insista fortement, demandant la révi-
sion de l’article des statuts réglant le partage des bénéfices. « Sur « les Réserves ordinaires, le prélèvement des tantièmes du Conseil et « en faveur de la caisse du personnel est normal, parce que ces Réser- « ves ont été acquises par l’habileté du Conseil et le zèle des agents; « mais les réserves qui proviennent des primes ne sont pas dans ce « cas. C’est de l’argent versé effectivement par les actionnaires et 11
« est légitime que cet argent soit rémunéré à raison de 5 % avant « tout autre prélèvement ».
« Cette idée finit par prévaloir. et les statuts furent modifiés. »
(1) Dans ce sens : note ci-dessus; Houpin, Journ. des Soc., 1915, p. 159-160.
Houpin et Bosvieux, op. cit. 6° édit., tome II, n° 1393, p. 503, texte et note 2 et les auteurs cités.
AT pe doit subir aucun des prélèvements qui s’opèrent sur les bénéfices. Notamment, le tantième revenant au Conseil d'administration ou au personnel intéressé ne doit pas être calculé sur le montant des primes, non plus que la part des bénéfices attribuée aux parts de fondateur (1) ou affectée à la rémunération du gérant, dans les socié-
tés en commandite par actions.
289. Cependant, quoiqu’elle ne soit pas un bénéfice réalisé par lociété, la prime peut sans inconvénient, dans l'hypothèse où il n’y à ni parts de fondateur, ni lantièmes au Conseil d'administration et où, par conséquent, il n'y a d’autres ayants droit aux bénéfices, et notamment au bénéfice de liquidation, que les actionnaires, être versée, en totalité ou en partie, au fonds de réserve légale, pour porter celui-ci d'un seul coup à son maximum légal, ou pour en accorder le chiffre avec celui du montant du nouveau capital social (2).
Les deniers de la prime se retrouveront à la dissolu-
(1) Dans ce sens : V. Houpin et Bosvieux, 0p. cûit., 5° éd., n° 446, p. 512, n° 726, p. 30 ; Houpin, Journ. des Soc., 1915, 145 sqq; Journ. des Soc., 1922, 145 sqq.; Baratin, Rev. des Soc., 1921, 1 à 3. |
Les statuts pourraient valablement attribuer aux porteurs de parts un droit à la répartion des sommes provenant d’un prime versée par ies actionnaires (En ce sens, Paris, 16 février 1885, Journ. Soc., 1886, p. 555).
M. Wahl (Journ, des soc., 1897, 201, note 3) soutient qu’à défaut même de clause statutaire en ce sens, les porteurs de parts peuvent réclamer une portion des primes. ;
Cette thèse ne nous paraît pas admissible.
(2) Dans ce sens: Amiaud, op. cit., 1° éd. p. 188.
tion de la société ; incorporés à la réserve légale avec laquelle, par suite de cette affectation volontaire, ils seront demeurés indistribuables durant toute la vie de la société, ils iront, comme il convient, intégralement, aux actionnaires, seuls partageants de l'actif de liquida-
tion. : :
240. 11 n'en est plus de même dans le cas où la société comprend, à côté des actionnaires, d’autres intéressés aux bénéfices, notamment des porteurs de parts. Ceux-
ci, partageant avec les actionnaires le bénéfice de liqui-
dation — et La réserve légale fait partie de ce bénéfice, quand le capital social est entier — appréhenderaient
alors une partie des primes puisque la réserve légale fait alors une partie des primes. Ils s’enrichiraient ainsi, sans motif, au préjudice des actionnaires par qui et pour qui la prime avait été versée.
Aussi, dans le cas où il existe des porteurs de parts, ne convient-il pas d’affecter les primes au fonds de réserve légale, à moins que les statuts n'aient eu soin de prévoir que, si les fonds de la réserve légale viennent à être mis en distribution comme tels à la dissolution de la société, ces fonds iront exclusivement aux actionnaires, jusqu'à concurrence du montant des primes qui y ont été versées. La prime en effet appartient aux seuls actionnaires à l’exclusion de tous autres intéressés dans la société (x).
Versée par des actionnaires pour établir l'équité dans
les rapports des actionnaires entre eux, la prime ne doit
(1) Eu ce sens : C. Houpin, Jowrn. des Soc. 1915, p. 159.
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