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pas sortir du domaine où s’établissent ces rapports. Elle ne peut pas, sans perdre sa raison d'être et son utilité, recevoir une affectation en dehors du cercle qui circonscrit ce domaine, elle ne peut pas, autrement dit, profiter
directement à d’autres associés qu'aux actionnaires (1).
241. C'est pourquoi, nous ne saurions approuver les errements de la pratique lorsqu'elle prend sur la prime les sommes nécessaires pour payer les frais occasionnés par l'augmentation de capital. L'augmentation de capital en effet profite à la société tout entière et non aux seuls actionnaires. Il est donc juste que les frais de sa réalisation soient mis à la charge de la société tout entière, c'est-à-dire portés au compte des frais généraux, ou au compte des immobilisations, pour y être amortis, suivant les disponibilités de la société en un ou plusieurs exer-
cices (2).
(1) Ces principes commencent à inspirer la pratique. C’est ænsi que nous lisons dans ies statuts de la société en commandite par actions F, Legay et Cie :
Art, 42. — En cas d'augmentation de capital par l’émission d’actions avec prime, le montant de cette prime ne sera pas considéré comme un bénéfice répartissable au même titre que les bénéfices ordinaires ; il constituera un versement supplémentaire, en dehors du capital de l’action, destiné à établir l’égalité entre les propriétaires des actions anciennes et nouvelles, et appartiendra exclusivement à tous les actionnaires pour être réparti entre eux ou recevoir l’affectation qui sera décidée par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaîres.
Gaz. Pal., samedi 24 décembre 1927, p. 6.
(2) V. en sens contraire, la réponse de M. le Ministre des Finan-
he
Nous disons la même chose des amortissements de
l'actif : profitant à l'ensemble des intéressés dans les affaires sociales, ils doivent être supportés par tous et non pas seulement être prélevés sur le produit des pri-
mes,
242. Dans le même ordre d'idées, la société doit s’interdire encore d’assimiler le montant des primes, actif des actionnaires, à un quelconque élément d’actif social et de l’inscrire comme tel à un compte de réserve facultative. Mais il convient de porter les primes à un compte de réserve qui, dans les relations des associés entre eux, soit la propriété exclusive des actionnaires (1). ces à la question écrite n° 13.209, question du 11 juillet 1927 (Journ. Off. du 21 août 1927, rapportée au Journ. des Soc., 1928, p. 52.
(1) Houpin, Journ. des Koc., 1915, p. 156, in fine, p. 159-160.
Nous voyons utilisé le procédé que nous préconisons, notamment dans les statuts de la société anonyme des établissements A.-L. Néron, statuts arrêtés à Paris, le 23 février 1926. L’article 47, après avoir défini ce qui constitue les bénéfices, et avoir fixé le mode de répartition de ces bénéfices, prévoit la constitution d’un cempte spécial et d’un fonds de réserve extraordinaire demeurant l’un et l’autre la propriété des actionnaires.
Parmi les éléments qui alimentent ce fonds extraordinaire se trouve précisément le montant de la prime d’émission. Nous lisons, dans l’article cité
«.… l’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil < d'administration, a le droit de décider le prélèvement, sur la por- « tion revenant aux actionnaires et aux porteurs de parts de fonda- « teur dans le solde des bénéfices, de tous amortissements supplémen- « taires de l’actif, et sur la portion revenant aux actionnaires dans « ledit solde des bénéfices, des sommes qu’elle juge convenable de
« fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l’exercice suivant à
VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d'Act. 16
L'expression « propriété des actionnaires » (1) appelle un commentaire. Il ne s’agit pas évidemment d’un véritable droit de propriété, absolu, opposable erga omnes. Le droit privatif des actionnaires sur les sommes inscrites au compte spécial ou versées au fonds de réserve spécial est essentiellement relatif, puisqu'il n’est opposable qu'à ceux des associés qui ne sont pas actionnaires, tels : les porteurs de parts, ou aux divers intéressés dans les bénéfices et dans le boni de liquidation.
Les actionnaires ne peuvent opposer leur droit privatif aux créanciers sociaux car, tout spécial qu'il est, le compte où doit figurer la prime, est néanmoins un
compte de réserve et, comme tel, fait partie de l'actif
& un compte spécial qui demeure. la propriété des actionnaires, soit « pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire qui demeure « également la propriété des actionnaires.
« Ce fonds peut être affecté notamment, suivant ce qui est décidé « par l’Assemblée générale ordinaire, soit à compléter aux action- « naires un premier dividende de huit pour cent, en cas d’insuffisan- < ce des bénéfices d’un ou plusieurs exercices, soit au rachat et à < l’annulation de tout ou partie des parts de fondateur, par voie de <« mesure générale, soit au rachat et à l’annulation d’actions de la « société, soit encore à l’amortissement total de ces actions ou à « leur amortissement partiel par voie de tirage au sort ou autrement.
< En cas d’augmentation de capital, si les nouvelles actions sont « émises au-dessus du pair, le montant de la prime d'émission est
« versé à ce fonds de réserve extraordinaire ». (V. Gaz. Pal., dimanche 28-lundi 29 mars 1926).
(1) Cette expression est appliquée par les statuts, cités dans la note précédente, au compte spécial et au fonds de réserve spécial
établis,
robe
social. Sans doute, cette réserve est détenue pour les actionnaires, mais elle est détenue par la société. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'ils n’ont pas été distraits de l'actif social, les deniers de la prime demeurent affectés à la garantie des tiers, comme tout autre élément du
patrimoine social dont ils font partie.
243. N'ayant pas le caractère d’apports, les primes peuvent être, au cours de la vie sociale, prélevées de l’actif patrimonial pour recevoir une affectation dans l’intérêt des actionnaires.
Il appartient aux statuts et, d’une manière plus pratique, à l'assemblée générale qui autorise l'augmentation de capital, ou à une assemblée générale ordinaire, de décider de cette affectation.
Le montant des primes, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, peut être employé au profit des anciens actionnaires seuls, ou au profit de la collectivité de tous
les actionnaires, tant anciens que nouveaux.
244. C'est ainsi que, dans le premier cas, la prime pourra être distribuée aux anciens actionnaires (1), soit directement, par une numération d'espèces, soit indirectement, et pour nous en tenir à un exemple fourni par la
pratique, par l'affectation de la quote-part revenant à
(1) En ce sens :
Wahl : Annales de dr. comm., 1894, p. 196, n° 152. Thaller : Annules de dr. comm., 1895, p. 256. Contra :
P. Pie., Rev. des Soc., 1923, p. 262.
chaque action ancienne à la libération partielle ou totale de ce qui reste dû sur le titre ainsi gratifié.
Ces emplois de la prime supposent que la société en a imposé le versement dans la seule considération du préjudice que cause actuellement aux anciens actionnaires le concours des souscripteurs des titres nouveaux sur la masse active à partager, préjudice qui serait effectivement subi si la société se liquidait au lendemain de l’aug-
mentation de capital.
245. Mais la prime peut aussi être conçue comme conslituant la somme dont il faut enrichir le patrimoine social, au jour de la réalisation de l'augmentation de capital, pour qu'à l’époque vraie du partage de l'actif social, le concours des nouveaux copaïtageants ne cause aucun dommage aux actionnaires primitifs.
Il est manifeste que, dans cette dernière hypothèse, la prime doit appartenir à la collectivité tout entière des actionnaires, sans aucune distinction entre ceux-ci, fondée sur l'ancienneté, et, en jratique, être versée à un fonds appartenant spécialement aux actionnaires, qui seront seuls à s'en partager le solde, en fin d'entreprise.
Rien ne s'oppose à ce que déjà, durant l'existence de la société, les actionnaires disposent librement des ressources versées à ce fonds et, en particulier, du montant des primes.
Les associés, lorsqu'ils ne se présentent fas en la qualité d'actionnaires, tels les porteurs de parts ou les administrateurs, ne sauraient alléguer aucune raison pour
critiquer l'emploi des primes qui serait fait dans l'intérêt
exclusif des actionnaires et prétendre tirer également profit de celles-ci (x).
246. Envisageons quelques emplois de la prime qui, dans le silence des statuts, peuvent être valablement imposés à la société, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Il en est ainsi parce que les emplois que nous allons considérer, sont proprement des emplois normaux de la prime, c'est-à-dire des emplois réalisant la fin que doit atteindre la prime en ce qu'ils procurent
un avantage aux seuls actionnaires.
247. On peut prélever sur la prime les fonds nécessaires pour servir aux actionnaires l'intérêt fixe que prévoient les statuts, lorsque l’état des affaires sociales ne permet pas de prendre l'intérêt stipulé sur les bénéfices de l’entreprise, seuls appelés statutairement à pourvoir à cet
intérêt (2).
248. Les actionnaires, tant anciens que nouveaux, peuvent également puiser, dans le fonds alimenté par les primes, les sommes nécessaires pour libérer leurs titres de la fraction fixée par la société procédant à un appel de
fonds.
(4) -Cf. supra, n° 238, note 1, p. 238.
(2) Mais, peut-on dire, l’intérêt ainsi payé aux actionnaires est prélevé sur une masse formant un capital qui leur appartient déjà. Dans ces conditions, où est l’avantage signalé ?
Nous répondons : cet avantage consiste en ce que les sommes, dans lesquelles s’investit l'intérêt payé, sont définitivement fo
traites aux risques sociaux et appréhendées par les actionnaires.
te
249. L'assemblée générale des actionnaires peut de même décider une augmentation de capital, réalisable par l'incorporation au capital d’une somme égale à l’augmentation prévue, à prélever sur le montant des primes d'émission versées par les souscripteurs des précédentes tranches de capital. Les nouvelles actions représentatives de l'augmentation nouvelle de capital, entièrement libérées, sont alors réparties entre les actionnaires au prorata des actions anciennes qu'ils possèdent (1).
L'incorporation au capital social des primes d'émission fait acquérir à celles-ci le caractère d’apports sociaux et met, par conséquent, à la charge de l'être moral, le droit fiscal d'apport calculé sur leur montant.
Cependant, les actionnaires peuvent avoir avantage à voter cette incorporation. Ce faisant, en effet, ils n’aug-
(1) Aux termes d’une délibération en date du 18 juin 1925, l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme des Magnétos B. B. a voté une résolution en ce sens (Gaz. Pal., 2 juillet 1925.
Une assemblée générale pourrait-elle décider de réaliser une augmentation de capital, en affectant le montant des primes à la libération de la quote-part prévue pour le premier versement et remettre ainsi aux actionnaires des titres partiellement libérés, représentatifs de l’augméntation de capital ?
Nous le nions, à moins que soit obtenu le consentement unanime des actionnaires. En l'absence de cette unanimité, les actionnaires qui auraient voté contre l’augmentation projetée ne peuvent pas se voir, malgré eux, tenus ou de verser ultérieurement les sommes nécessaires à la libération intégrale des actions qui leur sont remises, ou de céder leurs titres, renonçant ainsi au droit sur le patrimoine
social qu’ils tenaient de leur qualité de propriétaires d’une quotepart de Ja prime,
ou
mentent pas leur risque. Que les primes demeurent dans un fonds de réserve ou qu'elles soient intégrées dans le Capital social, elles forment également le gage des créanciers sociaux. D'autre part, dans l’un et l’autre cas, les primes sont pareillement soustraites à l’appréhension des associés non actionnaires. Dès qu'elles font partie du capital social, les primes procurent de plus, aux possesseurs des actions qui les représentent, le droit à l'intérêt
fixe quand celui-ci rémunère le capital actions (x).
250. Les actionnaires peuvent encore employer les primes qui leur appartiennent au rachat d’un certain nombre d'actions. -
Les actions rachetées peuvent être annulées ou être portées au fonds d'où proviennent les primes qui les ont payées, pour devenir, comme tous éléments de ce fonds,
la propriété indivise de tous les actionnaires (2).
(1) La question qui nous occupe n’est qu’un cas particulier de celle de la valorisation des réserves que nous n’avons pas à traiter.
Nous nous bornerons à observer que la transformation des réserves, ou de la prime, en actions, ne confère pas aux actionnaires, à qui sont remis les titres, une part plus grande dans les dividendes ou dans l’actif de l‘quidation, puisque les valeurs qu’ils appréhendent, au moyen d’un plus grand nombre d’actions, n’ont pas augmenté.
L'avantage pécuniaire, pour les actionnaires, de la valorisation de la prime, nous paraît se réduire à ce que nous disons au texte.
(2) Le rachat d’actions ainsi cffectué n’appelle pas les mêmes critiques que le rachat par la société de ses propres actions, au moyen de sommes prélevées sur les réserves sociales et remplacées au fonds de réserve commun par les titres acquis.
Dans ce cas, la société devient actionnaire d’elle-même et acquiert
des droits sur elle-mênre, situation juridique impossible.