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251. Enfin, les primes sont éminemment propres à ‘opérer le rachat des parts de fondateur.
Ces parts peuvent arriver à gêner les initiatives sociales. C'est ce qui à lieu, par exemple, quand les porteurs de parts tiennent des statuts le droit de souscrire au pair à toute émission nouvelle : la société peut alors éprouver quélque difficulté pour réaliser à sa convenance une émission d'actions avec prime. :
Aussi les statuts ont-ils soin habituellement de prévoir. la faculté de rachat des parts.
On pourrait songer à effectuer ce rachat avec tous éléments disponibles de l'actif social. Or, les éléments disponibles de l'actif social sont ordinairement représentés par des bénéfices ou des réserves diverses constituées par des bénéfices accumulés.
Mais les porteurs de parts ont des droits sur les bénéfices et sur les réserves. ils sont donc admissibles à s’ojposer à ce que le rachat de leurs titres s'effectue au moven de sommes prélevées sur les réserves ou sur les bénéfices
I] n’en est pas de même quand le rachat des actions étant réalisé avec des fonds, détenus sans doute par l’être moral, mais réservés au profit de la collectivité des actionnaires, les titres rachetés deviennent la propriété de cette seule catégorie d’associés.
Nous ne saurions mettre au rang des emplois normaux de la prime et considérer comme rationnel, l’emploi de la prime à l’amortissement des actions de capital, remplacées par des actions de jouissance. On sait qu’à ces actions sont attachés les mêmes droits que ceux des actions de capital, sauf le droit au remboursement du nominal, épuisé par hypothèse, et le droit à l’intérêt fixe prévu aux statuts.
Or, par l’amortissement dont il s’agit, la société est déchargée
du service de l'intérêt, sans qu’il én résulte un avantage spécial pour les actionnaires,
sociaux, puisque, de la sorte, ils seraient payés avec des fonds qui leur appartiennent déjà dans la proportion fixant leur part dans les résultats de l'entreprise. |
Aussi, à l'effet d'effectuer les rachats de parts prévus aux statuts, les sociétés constituent-elles parfois des fonds ‘de réserve spéciaux, alimentés par des prélèvements sur les dividendes des actionnaires.
La primé, en tant qu'elle appartient aux actionnaires, d'une manière exclusive, est tout indiquée pour servir au rachat des parts de fondateur, d'autant plus que, par ailleurs, les actionnaires sont les premiers intéressés à la
“disparition des parts qui absorbent, à leur détriment. une
fraction des bénéfices annuels et de liquidation.
252. La société pourrait-elle sfipuler des souscripteurs nouveaux le versement de la prime, au profit des porteurs de parts, en vue de payer intégralement ou partiellement le rachat de ces parts ?
La question de la validité d’une telle stipulalion pour autrui s’est posée devant le tribunal de Nancy qui, par jugement du 24 novembre 1924, l'a résolue négative-
ment, dans le cas particulier qui lui était soumis (1).
(1) Rev. Enreg., 1925, art. 8105.
Jour. Enreg., 1925, art. 32, 395.
En l’espèce la Compagnie générale électrique avait procédé au rachat de ses parts bénéficiaires. Une partie des sommes réparties aux fondateurs, pour effectuer ce rachat, provenait d’une prime impo-
sée aux souscripteurs à une augmentation de capital.
La société prétendait que la taxe sur le revenu des valeurs mobi-
lières n’était pas due sur le montant de ces sommes. Elle exposait,
CS
Cette solution ne nous paraît pas fondée. Le tribunal se borne, en effet, à rejeter l'hypothèse d’une stipulation pour autrui pour ce motif, que nous extrayons textuellement du jugement, à savoir : « que ce qui caractérise « une telle stipulation, c'est qu'elle crée un lien direct «entre le promettant et le tiers bénéficiaire qui touchera « directement sa créance des mains de celui-ci, tandis « que dans l'espèce, les primes des nouveaux actionnaires « ont été versées en Banque et ont été ensuite réparties « sous le contrôle direct de deux membres du Conseil « d'administration aux fondateurs sans que les souscrip-
« teurs aient eu avec ceux-ci un rapport quelconque. »
rapporte le jugement, qu’elle n’avait pas fait (sic) de prime d’émission à proprement parler, mais qu’elle avait subordonné le droit des souscripteurs au versement d’une somme déterminée au profit de tiers désignés (les fondateurs), se bornant ainsi à faire une stipulation pour autrui, ;
Or, versées au profit des fondateurs, en vertu d’une stipulation pour autrui, les sommes, dont 1l s’agit, n’étaient jamais entrées dans le patrimoine social. Elles ne constituaient donc pas un bénéfice réalisé par la société et réparti ensuite entre ses membres, conditions nécessaires du paiement de la taxe, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, que nous avons précédemment rappelée (Ch. civ., 19 nov. 1906 et 7 nov. 1910) (supra, n° 49).
Le tribunal repoussa les prétentions de la société. Ainsi que nous l’exposons au texte, il refusa de voir, dans l’espèce, Ja stipulation pour autrui dont il était argué. Nous nous bornons ici à remarquer que l’enrichissement non contesté, procuré aux porteurs de parts, suffisait à justifier l’imposition des sommes constitutives de cet enrichissement, quelle qu'était la nature de ces sommes pour la société distributrice (Cf. supra, n° 49 à 54) et, par conséquent, quoi qu’il en était de la validité de la stipulation pour autrui, alléguée par la société,
Le tribunal semble se méprendre sur la nature du lien que la stipulation pour autrui crée directement entre le promettant et le tiers bénéficiaire.
I n'est pas contestable que le lien dont il s’agit est un lien de droit, constitué par l'existence d’une action directe du bénéficiaire de la stipulation contre le rromettant, pour l'exécution de la prestation stipulée, lien de droit parfaitement compatible avec l'absence d’un quelconque rapport de fait entre ces mêmes promettant et bénéficlaire.
D'autre part, le versement de la prime stipulée au prolit des porteurs de parts, pour qui ce versememt constitue le paiement du prix de rachat de leurs titres, satisfait aux prescriptions de l’art. 1121 du Code civil, qui règle la matière de la stipulation pour autrui.
La stipulation relative au versement de la prime faite par la société, au profit des porteurs de parts, est, en effet, la condition (au sens de l’art. 1121 précité) de la convention principale qui intervient entre la société stipulante et les nouveaux souscripteurs promettants, car nous avons vu que l'obligation pour les nouveaux souscripteurs de payer la prime, obligation dont il appartient à la société de fixer les modalités d'exécution, subordonne leur admission à souscrire au nominal, pour devenir associés.
On ne saurait objecter (1) que la société n’a pas pu stipuler des souscripteurs le versement d'une prime
affectée, au profit des fondateurs, au paiement du prix
(1) Comme le fait dans Rev. Enreg., 1925, art. 8108, p. 119,
l’auteur des observations, sous le jugement précité de Nancy.
de rachat de leurs parts, en arguant que « le rachat ne
« pouvait s'effectuer sans le concours de la société et que « l'affectation des primes à ce but déterminé constituait
« un acte de disposition supposant l'appropriation préa-
« lable de ces sommes par la société. »
L'argument n’a aucune portée. Il est normal, en effet, que l’objet de la stipulation mis, par le stipulant, à la charge du promettant, soit une prestation qui incombait au stipulant lui-même, C'est ainsi, par exemple, que je puis valablement stipuler d’une compagnie d'assurances, avec laquelle je contracte, le paiement, au profit d’un tiers déterminé, d’une rente viagère dont je suis jusqu'alors moi-même tenu.
Ainsi donc, l'assemblée des actionnaires ou le Conseil d'administration par elle délégué à cet effet, ayant imposé une prime aux souscripteurs des actions émises en augmentation du capital, stipulerait valablement de ces souscripteurs le paiement direct de la prime aux porteurs de parts, pour qui les sommes reçues constitueraient le prix total ou partiel du rachat de leurs titres.
Nous n’'apercevons aucune raison d'ordre juridique pour interdire à la société stipulante le droit de décider que la prime sera versée en même temps et au même lieu que la fraction immédiatement libérable du nominal des actions souscrites. Nous ne voyons pas davantage pourquoi les fondateurs seraient privés de la faculté de désigner un ou plusieurs mandataires, choisis même parmi les membres du conseil d'administration, pour les représenter à l'effet d'opérer ou de contrôler la répartition
entre eux des sommes dont ils sont les bénéficiaires.
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Les porteurs de parts ont un intérêt évident à ce que la société, qui se propose de racheter leurs titres, par l'affectation à ce rachat de primes versées par les sous. cripteurs de nouvelles actions, stipule, de ces souscripteurs, qu'ils payeront directement les fondateurs, au moyen de la prime.
En effet, les fondateurs, bénéficiaires de la stipulation, acquièrent alors un droit de créance direct contre les souscripteurs promettants et, si on suppose en outre que ces fondateurs bénéficiaires ont ratifié, ils sont sans conteste, à l’abri des conséquences de la faillite de la société qui surviendrait avant qu'ils aient touché le prix du
rachat de leurs parts (1).