‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 90 sur 106 · DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA SOCIÉTÉ

258. Nous n'avons envisagé, jusqu'ici, que l’affectation de la prime perçue à l’occasion d'une augmentation de capital. Qu'en est-il des emplois de la prime exigée des souscripteurs du capital originairé, par les fondateurs ?

Cette prime n’a pas les mêmes raisons d'être que celle qui est imposée par la société aux souscripteurs d’un capital d'augmentation. Elle n'a pas pour but de maintenir au profit des anciens actionnaires une situation acquise, mais de procurer à la société naissante des ressources facilement et intégralement disponibles. Elle

constitue donc, pour les fondateurs qui la perçoivent au

(1) Cf. Paris, 10 mars 1896. D. 96-2-465.

nom de la société, un actif dont ils peuvent librement

disposer au nom et dans l'intérêt de l'être moral.

254. Les fondateurs peuvent dès lors affecter les primes à tous emplois utiles à la société et insérer dans les statuts toutes les clauses nécessaires à cette lin, sans qu'on puisse, du point de vue rationnel, diriger de eritique contre leurs décisions.

C'est ainsi que les fondateurs font un usage normal des primes quand, en vue d'assurer plus d’aisance à la marche de l’entreprise, ils les affectent, au lieu de sommes prélevées sur le capital social ou sur les premiers bénéfices réalisés, au paiement des divers frais de constitution de la société, à l'alimentation du fonds de roulement ou du fonds de réserve légale, exonérant ainsi les premiers exercices de la charge afférente à ces dota-

tions (1).

255, Il est pareillement admissible que les fondateurs appliquent la prime versée par les souscripteurs du capital originaire, à la rétribution des services rendus, soit par des tiers créanciers, qui reçoivent ladite rétribution à titre de créanciers, soit par les fondateurs, pour qui elle constitue un avantage particulier soumis à vérifi-

cation (2).

(1) Cependant les primes n’ayant pas le éaractère de bénéfices: sociaux, la société ne saurait éfre tenue d'effectuer sur léur mon: tant les prélèvements prévus par l’art. 36 de la loi du 24 juiilet 1867, alors même que le bilan de fin d’exercice n’accuserait aucun bénéfice d’exploitation sur lequel on püt opérer lesdits prélèvements.

(2) Thaller et Pic, Soc. comm. op. cit, IT, 888 et les autorités

citées,

PR

256, L'attribution de sommes prélevées sur les primes peut aussi constituer la rémunération des apporteurs en nature, concurremment avec l'octroi de parts de fonda-

teur et d'actions d'apport (1).

L'emploi de ce mode de rémunération est indiqué quand la valeur des apports en nature est telle qu'on ne saurait la récompenser entièrement avec des actions d'apports et des parts, sans épuiser les forces sociales

pour le présent et pour l'avenir.

854, Si enfin les primes versées par les premiers souscripteurs ne sont pas utilisées immédiatement, elles vont à un fonds de réserve facultative appartenant à la société. Ces primes sont, en effet, un élément d'’actif

social disponible qui, comme tel, s’inserit à la réserve

facultative.

(1) M. L. Lyon-Caen (Rew. des Soc., 1909, p. 186) craignant que les actionnaires ne se montrent trop généreux quand il s’agit de prélever sur les primes la 1étribution dont il s’agit, voudrait que la société se procure les ressources dont elle à besoin immédiatemen, non pas en exigeant une prime des souscripteurs, mais en portant le capital social à un chiffre supérieur. Mais qui ne voit que le procédé préconisé ne saurait se substituer sans inconvénient au procédé critiqué ?

Les fonds constitutifs du capital nominal exigent, en effet, une rémunération spéciale : le dividende.

De plus, une société ne peut pas sans péril, surtout à sa naissance, eufler à volonté le chiffre de son capital. La croissance de ce dernier alourdit, en effet, la marche de l’entreprise et souvent même en viendrait à l’entraver par la nécessité où se trouve la

société de combler un fonds de réserve légale plus important, s

HR HoRGReS

258, Pour le dire en bref, la prime est un élément. actif du patrimoine social qui, au point de vue de la loi, grâce à l’absence de toute réglementation, peut recevoir une affectation quelconque, mais qui, du point de vue rationnel, doit nécessairement être réservée aux seuls actionnaires ou employée dans leur intérêt.

Telle est la règle commune. La seule exception concerne le cas, rare en pratique, de la prime perçue à !a fondation de la société. La prime est alors un actif social pur et simple, dont les fondateurs, stipulant au nom de

la société, peuvent user librement.

Page 1