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LES DISTRIBUTIONS EN ESPÈCES

261. La prime distribuée, soit au cours de l'existence de la société, soit lors de sa dissolution, à l'actionnaire ou au porteur de parts bénéficiaires, apporte-t-lle une plusvalue dans le patrimoine de l'associé qui la reçoit ? Constitue-t-elle pour celui-ci le profit visé par les textes créant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et notam-

ment par le texte fondamental de la loi du 29 juin 1872 ?

(1) Nous avons été amenés à traiter précédemment, et en particulier, la question des relations de la prime avec les droits proportionnels d’enregistrement, notamment avec le droit d’apport. Cf. n°° 149 sq.

Nous ne reviendrons pas ici sur cette question.

(2) Une fois pour toutes nous précisons que par l’expression « distributions de primes », il faut entendre les distributions des sommes provenant des primes encaissées par la société, au cours de ses diffé-

rentes émissions.

CS

AU ie,

Une distinction s'impose selon les bénéficiaires de la

distribution.

262. Si ces bénéficiaires sont précisément les porteurs des actions pour la souscription desquelles le montant de la prime a autrefois été versé à la société (1), la distribution à laquelle ils participent ne les enrichit pas à proprement parler : ils sont simplement remboursés des sommes autrefois versées, par eux-mêmes, Où par ceux dont ils sont les ayants cause.

Dès lors, la distribution des primes à de tels bénéliciaires ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu

des valeurs mobilières (2).

(1) On a fait remarquer (v. notamment M. L. Lyon-Caen, Rev. des Soc., 1909, p. 187) qu'il était assez étrange de demander aux souscripteurs d’actions le versement d’une prime et de leur ristourner ensuite une partie de leur déboursé. Pourquoi, dit-on, ne pas éviter ce détour en diminuant initialement le taux de la prime imposée ?

Le procédé ainsi proposé conduit à effectuer un calcul d’escompte. Li s’agit de calculer la valeur actuelle de la remise qui pourra n’être faite que plus tard. On soustrairait immédiatement ceïte valeur, de la primc imposée.

Or, ce calcul est impossible à faire, à raison de l’indétermination de la date du remboursement. 4

En effet, au moment où elle émet ses actions et fixe le taux de la prime, la société, le plus souvent, ne peut pas prévoir à quelle époque elle distribuera la prime, ni même si elle la distribuera, ear cette distribution exige un certain état de prospérité des affaires

sociales ; elle ne peut être décidée arbitrairement.

(2) < du moment qu'ils (les fonds distribués) procurent à l’associé un enrichissement et non un simple remboursement de ses apports, l’impôt est exigible. » Binet sous Cass. 19 nov: et 17 dée. 1906.

D. P. 1907-1-356, 1 col., in fine,

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