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C’est en ce sens que s’est prononcée l’administration de l'enregistrement dans ses solutions du 24 octobre 1884 (x)
et du 22 mars 1902 (2).
263, Il sera parfois difficile, pour la société, de prouver que les sommes prises sur les réserves, et distribuées aux actions autrefois souscrites moyennant le versement d’une prime, constituent le remboursement total ou partiel de ces primes.
Dans une espèce, où une société avait réparti entre ses actions une somme prélevée sur « la réserve constituée « au moyen de ventes d'immeubles », la Cour de cassation (3) a déclaré que si certaines actions avaient été souscrites moyennant le versement d’une prime, en sus de la valeur nominale de l’action, la somme distribuée à ces actions « n’était nullement la restitution partielle de cette prime ». \
La Cour justifie sa décision par la raison que la délibération qui a autorisé la répartition « en à fait bénéficier également tous les actionnaires. »
La société, par son propre fait, rejette toute distinetion entre les actions qui ont versé une prime en sus du nominal et cellès qui ont simplement acquitté le nominal. Elle confond en effet les unes et les autres dans une même distribution, leur attribuant indistinctement un égal divi-
dende.
(1) Jour. de l’enreg., art. 22410.
(2) Maguéro, op. cit., v° Impôt sur le revenu, n° 123.
(3) Cass. civ., 4 avril 1922, D. P. 1925-1-159.
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Cette unité dans le procédé suppose une unité dans le résultat cherché.
Or. si la société n’a pas voulu rembourser la prime à toutes les actions, puisque certaines ne l'avaient pas versée, tandis qu'elle a pu vouloir faire, entre tous ses actionnaires, une répartition au titre de produits des actions,
répartition passible de la taxe sur le revenu (1).
264, Les primes peuvent être encore réparties entre les actionnaires qui n’en ont pas autrefois effectué le versement, ni par eux-mêmes, ni par ceux dont ils tiennent leurs actions.
Sans doute, le versement de la prime par les nouveaux actionnaires a pour effet, non pas de procurer un enrichissement aux anciens, mais de prévenir le préjudice qu'ils subiraient, du fait de l'admission dé nouveaux associés, si cé versement n'était pas effectué. L'entrée de la prime dans le patrimoine social maintient donc les anciens actionnaires dans la situation qui est la leur, au jour de l’augmentation de capital, vis-à-vis des réserves.
Dès lors, quand la société prélève dans son fonds, et attribue à ses actions anciennes une partie ou l'intégralité des primes versées par les nouveaux actionnaires, qui apportent ainsi leur contribution à la plus-value du patri moine commun, il arrive que les anciens actionnaires
réalisent et appréhendent une part de cette plus-value.
(1) En l’espèce, les hénéficiaires de la distribution avaient con-
servé leur droit au remboursement de la totalité du capital actions ;
dès lors, la somme distribuée ne constituait pas un amortissement des actions.
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Cette appréhension gratuite constitue l'enrichissement
que frappe la taxe sur le revenu des valeurs mobilières.
265. D'ailleurs, si, l'augmentation de capital n'ayant pas eu lieu, la prime n'avait pas été versée par les nouveaux actionnaires, ni distribuée aux anciens, la situation de ces derniers eût été, par hypothèse, la même que celle qui est la leur au moment où la prime va leur être distribuée. Ils auraient touché, sous une autre forme, et au plus tard à la dissolution de la société, une somme égale à celle qui leur est attribuée sur les primes, somme pour laquelle ils auraient acquitté la même taxe.
Des différences n'affectant en définitive que les modalités de la distribution, ne suffisent pas à soustraire à l’impôt des sommes qui sont frappées à raison de l’enrichissement qu'elles constituent pour le bénéficiaire, quelle que
soit la façon dont cet enrichissement est pour lui réalisé
266, Les bénéficiaires de la distribution des primes peuvent être enfin les porteurs de parts de fondateur.
Nous distinguerons deux cas, suivant que ces bénéficiaires touchent les sommes distribuées à titre d’émolument gratuit ou à titre de prix du rachat de leurs titres.
Dans le premier cas, sous réserve de la question de leur droit à cet émolument gratuit, question que nous examinons ailleurs (1), il nous apparaît que tout ce qui revient gratuitement aux porteurs de parts, dans la distribution des primes, constitue pour eux un profit, un produñt de
leurs titres, passible comme tel de la taxe.
(1) Supra, n°” 238 à 241.