PR NES
267, Il n’en est pas de même dans le cas où la fraction des primes, touchées par les porteurs des parts bénéficiai-
res, est le prix du rachat de leurs titres effectué par ia
société.
Les sommes distribuées aux porteurs de parts ne constituent pas alors, dans leur intégralité, un bénéfice pour eux. Celui-ci ne s'entend que de la différence entre le prix de remboursement des titres et leur valeur initiale (1), car, à concurrence de cette valeur initiale, la somme touchée par le porteur de parts est censée constituer un remboursement (2).
Dans la limite du bénéfice ainsi défini, la taxe sur le
revenu est exigible (3).