Est-il nécessaire, pour qu'il donne ouverture à la
(1) Il nous semble que la question mériterait au moins diseussion de savoir si les mêmes arguments, qui sont proposés pour le cas du remboursement des valeurs à lots ou des valeurs à primes, militent en notre matière du rachat des parts de fondateur. Le bénéfice taxable doit-il être réduit à la différence entre le prix du rachat et le cours en Bourse des parts, au jour du rachat ?
(2) En réalité, les parts de fondateur n’ont donné lieu à aucun versement de capital à la société qui les a créées et, le plus souvent, elles sont explicitement présentées comme étant sans valeur initiale.
Toujours, cependant, l’administration de l’enregistrement exige de la société l’évaluation des parts de fondateur. C’est de cette valeur qu’il s’agit au texte, où nous la qualifions de valeur initiale.
(3) Seine, 10 décembre 1915. Rev. de l’Enreg., art. 6499.
Nancy, 24 novembre 1924. Journ. de l’Enreg., 1925, art. 32; 395,
Rev. de l’Enreg., art. 8108,
taxe, que l'enrichissement de l’associé, actionnaire ou por. teur de part, soit procuré par une distribution de numéraire OU, au moins, par une inscription au crédit du compte particulier du bénéficiaire ?
C'est le problème de l’assujettissement à l'impôt des remises gratuites d'actions aux associés (1), ces actions étant libérées au moyen de fonds prélevés sur les bénéfices, sur les réserves, ou généralement, sur une quelconque partie disponible de l'actif social.
Considérons un cas particulier de ce problème général. Supposons qu'une société, au lieu de distribuer en espèces le montant des primes perçues, affecte celui-ci à une augmentation de capital et distribue des actions nouvelles, intégralement ou partiellement (2) libérées au moyen des primes.
L’associé qui reçoit ces actions ou le porteur de parts pour qui elles valent le rachat convenu et payé de ses ütres, doit-il supporter, dans les différentes mesures que nous venons de fixer pour la distribution en espèces,
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ?
269, Nous nous appuyerons pour résoudre la question
ainsi posée, sur les décisions maintes fois rendues dans
(1) Pour la solution générale de cette question, voyez Amiaud, gme éd., op. cit, n° 202 sqq, n° 222. sqq, n° 259 sqq, et les auteurs auxquels il renvoie.
(2) Cf. supra, nos observations, n° 249, note 1, p. 246. Un porteur de
parts ne pourrait non plus être contraint d’accepter des actions non
intégralement libérées, en paiement du prix de rachat de ses parts.
L op
la matière analogue des distributions gratuites aux asso-
ciés d'actions nouvelles libérées au moyen de réserves. Or, la Cour de cassation maintient fermement l’assu-
jétissement à la taxe de ces dernières distribu-
tions. Sa doctrine (1) est consacrée par de nombreux
(1) On a opposé, à cette doctrine, celle qui résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat, relative à l’application de l’impôt général sur le revenu, en matière de remises gratuites, aux actionnaires, d’aetions libérées avec leurs parts dans les réserves. (Cf. Gaz. Pal. 1923-1-599, note sous Cons. d’Et., 15 février 1923.
Cette jurisprudence de Conseil d'Etat s’exprime dans les arrêts des: 15 février 1923 précités (D. P. 1923-3-9 avec une étude de M. L. Trotabas ; Gaz. Pal. 1925-1-399 ; Journ. des Soc., 1923, p. 114. avec une note de M. Houpin). — 27 juillet 1923 (Rev. dr. fisc. et comm., 1924, p. 75). — 22 novembre 1923 (Journ. des Soc., 1924, p. 171).
Le Conseil d'Etat distingue deux cas, suivant que la souscription aux actions nouvelles à été facultative ou obligatoire.
Dans le premier cas, le contribuable, qui use librement de la faculté de souscrire, «a eu à sa disposition les sommes distribuées, qui constituent dès lors des revenus soumis à l’impôt général établi par l’article 10 de la loi du 15 juillet 1914.
Dans le second cas, au contraire, la société attribuant obligatoire. ment des actions nouvelles (le Conseil d'Etat relève qu’elles n’étaient pas, d’ailleurs, librement cessibles) aux actionnaires anciens, en représentation de leurs parts dans les réserves, les actionnaires gratifiés n’ont jamais en à leur disposition la somme correspondante à leur quote-part des réserves. Les actions nouvelles ainsi remises ne doivent pas entrer en compte pour la détermination du revenu du contribuable, en vue de son assujétissement à l’impôt général sur le revenu.
L'auteur de la note précitée (Gaz. Pal., 1923-1-399) en établissant une comparaison entre la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et celle du Con-
seil d'Etat, en matière d’impôt général sur le revenu, comparaison à
SO
arrêts (x).
Attendu, porte un récent arrêt de la Chambre civile (2),
« que l'opération dont il s’agit » (emploi de la plus-value
l’avantage de la jurisprudence du Conseil d’Etat, nous paraît com-
mettre une méprise.
Il n’est pas exact de dire, comme le fait cet auteur, que « pour « le Conseil d’Etat, la remise aux actionnaires d'actions nouvelles, « créées par un prélèvement sur les réserves accumulées dans les < années antérieures, c’est-à-dire sur les bénéfices précédemment « réalisés, ne constitue pas par elle-même la distribution de ces « bénéfices. »
Si on se reporte aux textes des arrêts précités du Conseil d’Etat, du 15 février 1923, on aperçoit que pour refuser de faire entrer er compte Ja valeur des actions obligatoirement attribuées aux anciens actionnaires, pour la détermination de la base de perception de l’impôt général, le Conseil d’Etat ne conteste ni ie fait de la distribution des réserves, ni le fait de l’enrichissement de Factionnaire. I1 lui suffit de remarquer que l’actionnaire gratifié n’a jamais eu à sa disposition les valeurs mises en distribution.
Mais la législation relative à la matière de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne tient aucun compte de cette dernière condition. Il ne saurait donc être question d’opposer à la Cour de cas-
sation la jurisprudence du Conseil d’Etat.
(1) Voyez notamment
Cass. Req., 7 juin 1880, 2 espèces, D. P. 1880-1-466. Cass. Req. 26 décembre 1887, D. P. 1888-1-265 avec un rapport de M. le conseiller Voisin ; Gaz. Pal., 88-1-216. Cass. Req., 24 juillet 1899, D. P. 1900-1- 185, avec une note de M. Emmanuel Besson. Cass. Req., 22 février 1904, D. P. 1905-1-361, avec une note de X. Gaz. Pal., 1904-1-679.
Cass. Req., 3 avril et 24 juillet 1911. D. P. 1912-1-489, avec une note de F. P.; Gaz. Pal., 1911-1-644 ; Rev. de l’Enreg, n°° 5309
et 5365.
(2) Cass. civ. 6 mars 1922, D. P. 1923-1-54. Gaz. Pal., 1922-1-750.
du fonds social, à l’augmentation du capital social par la
création d'actions nouvelles réparties entre les anciens
actionnaires) « a eu pour conséquence de faire immédia-
tement passer dans le patrimoine des actionnaires, sous la forme d'actions nouvelles dont ils avaient la libre disposition, une partie de l'excédent de valeur du fonds social ; que la remise de ces titres, qui leur étaient attribués proportionnellement aux actions anciennes par eux possédées, n'a été accompagnée d'aucun versement prélevé sur leurs fonds personnels, qu'elle constituait donc pour eux une distribution de produits soumise à la taxe, qui, étant perçue dès ce moment, ne devait plus être exigible, lors de la liquidation de la société, sur le remboursement de la valeur représentée par ces actions. »
La Cour de cassation s’en tient donc à cette idée que
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières « a pour
cause déterminante la répartition qui fait passer du patrimoine social dans l'avoir personnel des associés ou actionnaires les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions » (x).
Elle juge d'autre part : « que l'affectation toute volontaire de ces bénéfices (les bénéfices sociaux) à l’augmentation du fonds social et la remise d'actions nouvelles aux actionnaires, proportionnellement aux actions anciennes par eux possédées constituent essen-
tiellement une distribution » (2).
(1) Cass. civ. 28 mai, 1884, D. P. 84-1-465.
(2) Cass. Rep., 7 juin, 1880, 2° espèce, D. P. 1880-1-466.
PS
Elle conclut que les distributions de réserves sous forme d'actions sont soumises à l'impôt au même titre que les
distributions de réserves sous forme de numéraire (r).
210, Des critiques n’ont pas manqué d'être dirigées contre cette jurisprudence (2).
On a fait remarquer, tentant de saper par sa base même la construction édifiée par la Cour de cassation, que la remise aux associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires, d'actions nouvelles libérées par un prélèvement sur les réserves, ne constitue pas une distribution effective de ces réserves, puisque celles-ci, loin d'être l'objet d’une attribution privative des associés, demeurent dans le patrimoine commun exposées comme devant à tous les risques sociaux.
On ajoute que, par ailleurs, et précisément parce qu'il n'y à pas distribution effective, le patrimoine des associés attributaires des actions nouvelles, ne se irouve pas enri-
chi de produits distribués.
271, Nous ne saurions retenir le fait que la distribution des réserves sous forme d'actions nouvelles laisse intact le fonds social, les sommes prélevées pour libérer les
actions passant simplement du poste réserves au poste
(1) Dans le même sens, voir également : Rouen, 31 mars 1919, Journ. de l’Enreg., n° 31.437; Pithiviers, 26 janvier 1922, Journ. de l’Enreg., n° 32.204 ; Cass. civ. 6 mars 1922, Rép. périod. enreg., 1922, n° 14101 avec d’intéressantes observations, Rev. de l’Enreg., n° 7514,
(2) Cf. notamm. note sous Cass., 3 av. 1911, Gaz. Pal., 1911-1-6 4
capital social et demeurant ainsi dans le patrimoine com mun.
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en «effet vise l'avantage procuré aux porteurs de titres par la société créatrice des titres, sans que nulle part la loi ait exigé l’appauvrissement corrélatif de la société.
Sans doute, le patrimoine de la société s’appauvrit le plus souvent des valeurs qu'elle y prélève pour les faire passer dans le patrimoine personnel des associés. Mais de ce que cet appauvrissement est ordinaire, il n’est pas légitime de conclure qu'il est nécessaire.
Rien n'autorise donc à écarter l'application de la loi sur le revenu des valeurs mobilières lorsque, comme il arrive dans le cas proposé à notre examen, la société procède à une distribution de ses réserves converties en actions nouvelles, distribution qui, sans appauvrir son auteur, procure cependant des avantages à ses bénéfi-
claires.
242, Or ces avantages sont réels.
L'actionnaire ou le porteur de parts, désormais propriétaire de deux ou plusieurs titres, peut réaliser partiellement la valeur qu'il possédait auparavant sous la forme d'un seul titre. La distribution dont il s’agit lui donne la possibilité de transformer l'espérance du gain à lui provenir, pour sa part, de la réalisation des réserves, en un gain actuel, soustrait aux risques sociaux et, ainsi, définitivement acquis (1) ; et cela, sans avoir à renoncer à
sa qualité d’associé.
(1) On objeete « que cette aliénation du titre est due à l’initiative
218, « L’actionnaire, dit-on, pouvait tout aussi bien « disposer de ces réserves avant qu'après l'augmentation « du capital ; la seule différence consiste en ceci : il en « disposait en vendant une action, il en dispose ensuite « en vendant deux titres » (1).
L'observation n'est pas exacte. Avant que la part de l'actionnaire dans les réserves ait été représentée par un titre spécial, l'actionnaire ne pouvait réaliser cette part sans réaliser, du même coup, sa part dans le capital social. Il suit de là que, seule la distribution d'actions représentatives des réserves, après incorporation de celles-ci dans le capital nominal, procure à l'actionnaire, qui entend demeurer actionnaire, le moyen de toucher sa part dans les réserves. C’est donc la distribution envisagée qui fait passer du patrimoine social dans le patrimoine de l’associé les réserves, produits de son titre. Le fait de cette distribution tombe dès lors sous le coup de l’article 1 de la
loi du 29 juin 1872.
274, Cependant, des conditions restrictives peuvent avoir été apportées à l’aliénation des actions, par une disposition explicite des statuts ou par une disposition qu'ils
ont, par avance, implicitement autorisée.
de l’actionnairé et que c’est la vente ainsi opérée et non la remise du titre qui constitue la réalisation du bénéfice » (Gaz. Pal., 1921-1-234, note sous Cons. de préf. de la Seine, 22 nov. 1920.
L’objection nous paraît vaine. Si la vente du titre est la cause imédiate du bénéfice, elle n’est qu’une cause seconde. La cause première
est incontestablement la remise du titre à l’actionnaire. par la société.
(1) Gaz. Pal., 1911-1-644, notre sous Cass., 3 avril 1911.
Lots
Dans ce cas, et pour autant que s'affirme l’indisponibilité, il est difficile de mettre en évidence un avantage actuel pour le bénéficiaire de la distribution des actions gratuites et de justifier ainsi directement l'imposition. Nous pensons néanmoins que, même quand elle est effectuée dans de telles conditions, la remise d'actions gratuites est soumise à l'application de l’article r de la loi du 29 juin 1872. Notre opinion se fonde sur une raison de fait. Il est nécessaire que l'impôt soit perçu au moment même de la distribution, parce qu'il ne peut raisonnablement l'être qu'à ce moment. A la dissolution de la société, en effet, la portion de l'actif social qui a été incorporée au capital social, et correspond au montant nominal des actions distribuées gratuitement, sera appréhendée par les possesseurs de ces actions comme un capital, comme un remboursement d'apport, et sera soustraite pour ce motif à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Or les sommes afférentes à ces actions ne doivent pas échapper à l'impôt, car elles constituent en réalité un excédent sur le montant des apports réellement effectués.
Si donc il est nécessaire qu'elles acquittent cet impôt, il semble indiqué qu'elles l’acquittent au moment où la
société les met en distribution sous forme d'actions.
245. En résumé, chaque fois qu'une valeur provenant du patrimoine de la société passe dans le patrimoine de l'associé, sous quelque forme que ce soit (numéraire ou titre) il y a distribution de produits, au sens large où la loi du 29 juin 1872 entend ce mot. Cette distribution est
. NT A °1: > x sujette à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à la