A CS
seule condition qu'elle procure à l'associé un avantage positif et ne se résoud pas simplement dans le remboursement d'un capital précédemment versé, dans le fonds
social, du chef de l’action qui bénéficie de la distribution.
C'est ainsi que la condition exigée faisant défaut dans toute répartition, aux nouveaux actionnaires, de sommes prélevées sur des primes qu'ils ont précédemment versées dans les caisses sociales, ou d'actions gratuites libérées à l’aide de ces sommes, semblable répartition nous
paraît devoir échapper à la taxe sur le revenu (1).
La distribution de ces mêmes sommes faite aux anciens actionnaires qui n'avaient pas versé les primes, ou aux porteurs de parts, soit en numéraire, soit sous la forme d'actions gratuites libérées, est assujettie au paiement de la taxe (2).
Si les sommes ou actions réparties constituent le prix de rachat des parts de fondateur, elles sont frappées à concurrence de l'excédent de la valeur originaire des
parts.