La Cour de cassation soumet l'application de la
taxe à la condition supplémentaire que les valeurs distri-
(1) Cf., en ce sens, la réponse de M. le Ministre des Finances à la question de M. Lesaché, député (question du 1° juin 1926) Jowrn. Off; du 16 juillet 1926, Ch. déb. parl., p. 2908.
(2) Pour les remises gratuites, aux anciens actionnaires, d'actions libérées au moyen de sommes provenant de primes, voyez la solution donnée en ce sens par la réponse ministérielle, citée à la note pré-
cédente.
VANDAMME : Pr. imp. Sousc. d’Act. 18
SRE buées aient le caractère de bénéfices vis-à-vis de la société distributrice (1).
Cette condition, nous l'avons dit (2), n'a pas d’assise dans la loi. En fait, dans la matière des distributions effectuées au moyen de fonds provenant des primes perçues par la société, la réglementation légale de la perception de la taxe n’est pas mise en échec par l'exigence arbitraire de la Cour de cassation, car cette même juridiction estime d'autre part que les primes sont des bénéfices réa-
lisés par la société (3).
III, — LEs DISTRIBUTIONS OPÉRANT LE REMBOURSEMENT ET L'AMORTISSEMENT DES ACTIONS. (Art. 80, L. 13 juillet
241. La prime peut encore être distribuée aux actionnaires, pour opérer le remboursement et l'amortissement total ou partiel des actions de capital.
L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est alors
dû dans tous les cas — que les bénéficiaires de la distri-
(1) Cass. civ., 19 nov. et 17 dée. 1906, 7 nov. 1910 précités. Cf. supra, n° 49.
(2) Supra, n°* 49 et 50.
(3) Cass. Req., 21 janvier 1920 (Arrêt précité, C£., n° 52). Si à l’avenir, la Cour suprême, abandonnant une thèse qui n’est plus guère défendue, déniait à la prime le caractère de bénéfice social, les distributions faites par les sociétés, au moyen de fonds provenant de primes perçués, se trouveraient alors, dans tous les cas, soustraites à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, à moins que la Cour ne revienne également sur la jurisprendence instituée par les arrêts de la Chambre civile des 19 novembre et 17 décembre 1906, précités
(voyez supra, n° 49).
= 076, Le
bution soient ou non les actionnaires qui ont autrefois versé la prime. — C'est l'effet de l’article So de la loi du 13 juillet 1925.
Cette loi soumet à l'impôt cédulaire « le montant des « remboursements et amortissements totaux ou partiels « que les sociétés... effectuent sur le montant de leurs « actions, parts d'intérêts ou commandites, avant leur « dissolution ou leur mise en liquidation. »
Cette disposition n’est pas applicable « aux amortisse- « ments qui seraient faits par une réalisation d’actif et « au moyen de prélèvements sur les éléments autres « que le compte « profits et pertes », les réserves ou provisions diverses du bilan (alinéa ©).
Elle n’est pas applicable non plus aux « sociétés dont les « statuts prévoient l'amortissement obligatoire des ac- « tions » (alinéa 4).
À la liquidation de la société, la répartition de l'actif « entre les porteurs d'actions de jouissance et jusqu'à « concurrence du pair des actions originaires sera consi- « dérée comme un remboursement de capital non impo-
« sable à l'impôt sur le revenu » (alinéa 6).
238. Supposons que les statuts n’ont pas prévu l’amortissement obligatoire des actions.
La condition relative à la nature des fonds employés aux remboursements et amortissements prévus est formellement réalisée, lorsque ces fonds proviennent de primes encaissées par la société.
Il est, en effet, incontestable que les primes ne provien-
nent pas d’une réalisation d'actif et que, quel que soit le
CS
noie
parti qu'on prenne sur leur nature, elles entrent nécessairement au bilan sous l'un des chapitres" suivants : profils
el pertes, réserves, provisions diverses.
Les remboursements effectués, durant le cours de:
l'existence sociale, au moyen des primes sont donc
atteints par l’article 8o précité.
249. Cependant, nous pensons que l’assujettissement des remboursements ainsi opérés, à l'impôt cédulaire sur le revenu, dépasse les prévisions du législateur et n’a pas été voulu par lui.
En effet, il résulte très nettement des travaux préparatoires de la loi que celle-ci vise exclusivement les bénéfices distribués sous forme de remboursements de titres, car ces remboursements constituent, au fond, de véritables distributions de bénéfices, des dividendes extraordinaires (1).
Or, le caractère de bénéfice social de la prime est loin d'être si incontestable et si incontesté que le législateur ait pu se dispenser de faire connaître spécialement, au moins dans les travaux préparatoires, son intention de confondre les distributions de primes avec les distributions de bénéfices.
Quoiqu'il en soit, à raison des termes généraux de la
(1) Les explications de M. le rapporteur général précisent encore l'intention du législateur de frapper exclusivement les remboursements effectués au moyen des bénéfices ou des revenus sociaux <« …dans l’hypothèse où le remboursement est fait avec des éléments d’actif,
c’est-à-dire avec ce que tout-à-l’heure j’appelais le produit d’une
liquidation partielle et prématurée, il n’est pas douteux qu'il s’agit
Ed
loi, la solution positive paraît certaine : Fimpôt cédulaire atteint, dans tous les cas, les distributions de primes faites dans les conditions prévues par l'article So de la
loi du 13 juillet 1925.
d’un remboursément de capital, ct notre texte ne s'applique pus.
Mais si nous envisageons maintenant, non plus le remboursement var des éléments d’actif provenant de cette liquidation partielle, à! faut bien supposer que le remboursement ne pourra plus provenir que des bénéfices.
Alors, que sera ce remboursement obtenu par le moyen de bénéfices ? Ce sera précisément une distribution de bénéfices. Ce sera. done bien, dans cette hypothèse, une distribution de revenus qui auront été accumulés en vue de remboursements éventuels. Vous comprenez que c’est dans cette hypothèse que motre texte vaut. >
Cf. (Journ. Off. 1925, Ch., déb. parl., p. 1282).