‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 110 sur 400 · XXXV · texte numérisé non relu

XXXV

Exoeptio. — Snlto

Les exceptiones pouvaient trouver place aussi bien danâ une action civile que dans une action prétorienne, et elles avaient leur fondement, tantôt dans des règles

préteDdae exceptio, si collumm est, qu'on trouve daoa la loi 7. § 9. D. de dolo (4. 3.) [ Comp. p. b.

§ 68. 79.], malgré la qualification expresse du te^^te, ne peut ôtre une exceptio à Vactio dont il y est parlé; mais tout au plus une replicatio, ou bien une clause ou condition de la trant>lation de l'action. Bekker Cons, p. 307. est d'un autre avis. —Comp. sur le tout Albrecht Except, p. 20

370) Sav. V. § 226. la place après la condemnatio. Contra :

Jhering Geist U. p. 358.— Mais on ne doit pas, du reste, considérer la rédaction des formulœ comme rigoureusement uniforme à cet égard, car dans les formulœ de la L, Rubria (c. 20.) une condition ordinaire deTocfio se trouve placée au milieu de la condemnatio, t.

aussi Hu. Form. p. 8. 27.

871) Cic. Inv. II. 20.

372) L. 5. 8. 9. D. de except»

(44. 1.) L. 43. D. deR. J. (50. 17) ; comp. L. 9. G. de except, (8. 36.)

CUAP. 11. FORME DE LA PBOGÉDUBS.

établies par le jus civile lui-même, tantôt simplement dans les dispositions de Tédit. Du jus civile Tenaient, par exemple, les Exe!". L\ Plœtoriœj Cinciœ^ SC^. Velleianiy Macedonianiy Trebelliani ; de Fédit, les Ex^.pactif jurisjurandij melus^ doli et autres "*.

Plusieurs excepliones^ — par exemple celles qui Tiennent d'être mentionnées, — se présentaient si souvent et d'une manière si uniforme dans la pratique, que le préteur prenait soin, comme pour les actions, d'en établir et d'en publier le modèle dans l'édit. Pour d'autres, le magistrat se rêserrait de les accorda* et d'en arrêter les termes diaprés les circonstances et suivant les besoins de ralTaîre ^^*. Celles mêmes dont le modèle figurait dans Fédit^ pouvaient^ d'ailleurs, aie cas particulier Feidgeait^ être appropriées à ce dâmiar par un changement de rédaction '*^.

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H povnrûtj. da reste, ks {wcniênay T «voir les à coigMâi» L 1. § #. D. i^mmr.

9et, :44. S.; L. Si. D. iMntf.

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§ XXXV. KXCEPTÏO.

La distinction entre les actiones in jus et les actiones in factum conceptœ se retrouvait, jusqu'à un certain point, dans les exceptiones^ en ce sens, qu'il y avait des exceptions dont la rédaction était plus in jus^ d'autres dont la rédaction était plus in facttim concepta^ c'est-à-dire que dans les unes la question posée avait davantage le caractère d'une question de droit, laissant aux juges le soin d'apprécier, non pas seulement l'exactitude des faits contestés, mais aussileur valeur juridique, tandis que, dans les autres, la question portait plus directement sur certains faits déterminés, articulés d'une manière précise, dont le juge n'avait qu'à vérifier l'existence, le préteur ayant pris sur luimême de fixer la valeur qu'ils devaient avoir dans le procès. Parmi les premières, on peut ranger, par exemple, les Ex<f, doli {si in ea re nihil dolo malo Auli factum sit nequé fiât) '*'*, L*. Cinciœ {si in ea re nihil contra legem Cinciam factum sit) '*''', et autres pareilles ; parmi les dernières, les Exc^. pacti {si inter Aulum et Numerium non convenity ne ea pecunia peteretur) '''®, jurisjurandi '''® et la plupart des autres qui, par suite, étaient qualifiées aussi d'une manière générale d! exceptiones in factum '®^.

Un autre fait à signaler, qui se produisit de lui-

tio: L. 35. D. depact. (2. i4.).Sar Vaciio utilis v. p. b. § 89.

876) Gai. IV. 119. Comp. L. i.

§ 1. et 8. D. de doL except, (44. 4.) Derob. Comp, p. 178.

877) Vat. Ft, 310. a... neque « CinciaB legis exceptio obstat c neque in faetiim, si non donacf tionis causa mancipavi vel pro- « misi me daturum. » Comp. L.

5. § 2. D. de dol. except. (44. 4.) L. 8. D. de except. (44. 1.) «si « quid contra leges senatusve con-

« sultum factum esse dicetur. m V.

sur ce point Sav. V. § 247. e.— L*oppoâition dans tous les cAsn*est ici que relative. — Comp. sur le toutL. i.%\Q.D.deflum, (43.12.)

378) Gai. IV. 119. L. 4. § 8. D.

de dol. except. (44. 4.) L. 22. D.

de pact. dot. (23. 4.)

879) L. 3. 9. D. de jurej. (12.

2 ) L. 5. D. de except, (44. 1.)

380) L. 2. § 4. et s. L. 4. § 8.

D. de doi except. (44. 4.) L. 4. D.de novat. (46. 2.)

148 GHAP. II. FORMB DE LA PROCÉDURE.

même, et qui a plus d'importance, c'est que les exceptiones intervenaient bien plus fréquemment dans les jucUcia que dans les arbitria^ — et, plus tard, dans les actiones stricti juris que dans les actiones bonœ fideiy — et cela par la raison toute simple qu'ici le défendeur pouvait ipso jure^ c'est-à-dire* en vertu des termes mêmes de Vactio , faire valoir contre son adversaire une foule d'objections, qu'il ne pouvait utilement invoquer dans les judicia qu'avec le secours d'une exceptio. Une règle étroite et précise souffre, en effet, plus aisémoi^t des exceptions, qu'une règle large et iacUement extensible. Celui qui prétendait, sur le fondement d'un dolvs, dont il avait été victime, écarter l'effet d'une reivindicatiOj d'une actio hypothecaria ou d'une condictio certi , avait besoin d'une exceptio doliy parce que dans ces actions la question soumise au juge, et dont dépendait le sort du procès, portait rigoureusement, stricte, dans la première, sur le point de savoir si le demandeur était ou non propriétaire ; dans la seconde, si le droit d'hypothèque prétendu lui avait été ou non consenti ; dans la troisième enfin, si le défendeur était régulièrement tenu d'après les règles et les formes du droit civil, s'il y avait lieu pour lui à dare oportere^ — toutes questions sur lesquelles le dol était par lui-même sans influence ***. Au contraire, une exceptio doliy dans une actio pro sodOj mandati, venditi et autres pareilles, eût été chose superflue ou même vide de sens, puisqu'ici l'actiopar elle-même, d'après ses termes, tendait uniquement à faire condamner le défendeur à ce que la bonne foi commandait, quidquid Nume-

S81) Gai. IV. 116, et s ; comp. § 7. 98. 30. L. 7. D. de dol. eœcepi. L. 48. 65 D. de R. V. (6. 1.) L. (44. 4.) 18. pr. D. fam, Aer. (10. t.] L. 4.

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