L. 4. pr. D. de interrogat
— Règles de détail, par exemple :
qu'on ne peut tenir pour vrai, comme déclaré, que ce qui est possible naturaliter; que les effets de ce qui est tenu pour vrai doivent cesser dans le cas où ils cesseraient si le fait était réel ; que la preuve de Vinterrogatio, de la réponse ou du refus de répondre, etc., incombe au demandeur, et autres nombreuses : L. 13 et 14.