‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 197 sur 400 · L. 45. D. de H. P · texte numérisé non relu

L. 45. D. de H. P

664) Vat. Fr. 92. a Sicut corpora a Tindicantî^ ita et jus^ satisdari a oportet; et ideo... proponi etiam « interdietum quem usuiifructum « rel. »

a) Le premier chef ne poaTait d'ailleurs, naturellemeiit, jamais se cumaler contre U même personne arec le second : L.21. D. jud. sol. (46. 7.) c.in unius ejosdemqae c persona non posse commilti bas duas claosulas creditur ; et nos dicimas» lempef « prvrtlere rei jodicatn daasulam eaipga* «olam committi. >

§ LVr. CAUTIONS. i5i

dans Yactio negatoria relative au même droit; et les autres servitudes personnelles, toutes les fois que leur poursuite avait lieu au moyen d'une actio ordinaire, devaient, à cet égard, donner lieu aux mêmes règles que Tusufruit. Mais dans tous ces cas, — à la différence des précédents (de ceux compris sub litt. a.), — il pouvait se faire que le demandeur fût en possession ; quelle influence cette circonstance avait-elle sur la cautio à fournir par le défendeur? Il est difficile de le deviner ^^.

c) La cautio judicatum solvi paraît avoir été aussi appliquée aux actions confessoire et négatoire des servitutes prœdiomm; et ici se retrouve la même possibilité et la même incertitude que nous venons de signaler pour les servitutes personarum ®^.

Des différences pouvaient fort bien, d'un autre côté,

665) Gaius IV. 88. 102. ne parle, pour les actiones in rem, que de ce qui avait lieu dans Taction relative à la propriété ; et quant à Justinien, ses compilateurs, ayant déclaré aboli ou tombé en désuétude l'ancien système de cautionés (pr. et§ 2. J. h. t.), ont rejeté, par suite, autant qu'ils ont pu 'de leurs recueils les passages des anciens jurisconsultes qui s'y rapportaient, si bien qu'on en est réduit, pour la question posée dans le texte et autres da même genre, à chercher des réponses indirectes, et par cela môme obscures et incertaines, dans des textes concernant des cas exceptionnels (contumace et autres) ; V. L. 60. § 1. D. de usufr. (7. 1.) et la note qui suit.

666) L. 7. D. de aq. quotid, (43.

20.) a Si de via... aquœduotu « agatur, hujusmodi cautio pres-

te tanda est, quamdiu quia de u jure suo doceat, non se impe- « diturum... aquam ducentem... (( Quod si neget jus esse adver- « sario... aquœ ducendœ, cavere « sine prœjudicio amittendae ser- « vitutis debebit, donec qusstio « ilniâtur, non se usurum.» Franke de caut. in conf, et neg. a cru pouvoir déterminer, au moyen de ce texte [outre L. 5. § 6. D. j^t usufr, pet. (7. 6.) ], pour tous les cas de Yactio confessoria et de Vactio negatoria, la caution à fournir au demandeur qui possède; — celui qui ne possède pas ayant droit d'exiger la cautio judicatum solvi ordinaire. Sont aussi à prendre ici en considération les passages qui parlent du défaut de defensio^ dont il est question plus bas § 65., comme : L. 15. D. de 0. N. N.

(39. 1.) L. 45. D. de dam, in/, (39.

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