‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 198 sur 400 · Gomp. Rud. Z S. IX. p. St · texte numérisé non relu

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«52 CHAP. ni. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

exister, relativement à la cautio , entre les servitutesprœdiorum rusticorum et les servitutes prœdiorum urbanorum, mais il ne s'en est conservé aucune trace.

d) Enfin, on ne peut guère mettre en doute, que, — par imitation et analogie de ce qui avait lieu dans la rei vindicatio^ — la cautio judicatum soZvi n'ait été aussi admise dans les actions de fundo vectigali^ de superficie, hypothecaria (p. h. p. 138) et Publiciana (p. h. p. 127).

2^ Dans les actiones in personam, mais seulement par exception.

Le motif général, invoqué plus haut, pour obliger le défendeur à fournir saizsdafio, ne pouvait, en effet, être allégué dans les actiones in personam, parce qu'ici le rapport de droit lui-mérae, sur lequel se fonde l'action, rapport tout personnel, indique au demandeur que c'est à la personne de son adversaire qu'il doit directement s'adresser et à elle seule. Dans ces actions il fallait donc, pour imposer la satisdatiOj un motif particulier, qui pouvait, du reste, se tirer, soit de la nature même de l'action, soit de la personne du défendeur; dans l'un ou l'autre cas, c'était encore la, cautio judicatum solvi que l'édit prescrivait ^'^.

a) Gomme actions, qui, par leur nature, obligeaient le défendeur à fournir caution, on trouve citées, à titre d'exemples, les actiones judicati, depensi, de moribus mulieriSj puis encore le judicium fructuarium ^*. Parmi ces actions, les deux premières, anciennement, donnaient droit de recourir à la manus injectio pro iudicato (avec nécessité pour le défendeur qui voulait

667) Gai. IV. 102. rum causa peut se transformer en

668) Sur ce dernier judicium : cautio de lite : L. 6. § 26. D. Gai. IV. 169. Schmidt Interd, p ut in poss. leg. (36. 4.) Comp. L. 293. — Gomment la cautio legato- 15. Dr. D. ut légat, (36. 3.)

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