LVII. CAUTIONS
s'y soustraire de trouver un vindex (p. h. p. 79 et s.).
b) Le défendeur pouvait être astreint pour raisons personnelles, — propter personam^ — à donner caution, s'il était de solvabilité suspecte, — sisuspectus sil ^-8*. L'édit considérait comme tel celui qui était déjà tombé précédemment en état d'insolvabilité "^, ou qui avait laissé ses créanciers établir sur ses biens leur concours {concursus creditorum) sans en arrêter promptement la marche ®'^?. Le préteur pouvait, en outre, à raison des circqnstanfes particulières de la cause, tenir le défendeur pour suspectus et le soumettre à la cautio ; particulièrement, par exemple, s'il s'agissait d'un héritier du débiteur primitif ^''*.
Telles étaient les règles de la satisdatio lorsque les parties plaidaient en personne {si proprio nomine agatur).
§ LVIL Cautions. — Suite.
Si les parties étaient représentées, il y avait lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
1° Du côté du demandeur, — ab actoris parte. — Si le demandeur était représenté par un cognitoVj ni lui ni ce dernier n'étaient pour cela soumis à four-
668*) Gai. IV. lOî. Manière de voir différente : Mulh. ^e^. p. 387.
669) Gai. IV. 102. iquidecoxerit, Comp. Cic. Phii. II. 18. VI. 4.
Catii, II. 3. Plin. H. N. XXXIIl.