‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 200 sur 400 · L. 7. D. de separ · texte numérisé non relu

L. 7. D. de separ

nir cautio ®^*. Mais si un procurator se présentait pour le demandeur, ce procurator devait lui-môme, pour être admis à agir, fournir au défendeur la satisdatio ratam rem dominum hahiturum^ ou, comme on l'appelait d'abord, amplius eo nomine neminem petiturum *■'*. Mais on a vu plus haut (§ 52, 53) comment le procurator prœsentis et d'autres, ainsi que tous ceux qui étaient appelés à intervenir en justice en vertu de fonctions à eux conférées, en vertu d'un munies (tutor, curator^ actores s, syndicicivitatiSj etc.), furent peu à peu, sous ce rapport, assimilés au cognitor, de sorte que, en dernier lieu, la n3cessité ou la dispense de fournir caution dépendait bien plus de la certitude du mandat que de la distinction primitivement établie entre le cognitor et le procurator ^1**

2** Du côté du défendeur, — ex rei parte, — Ici se trouvait établie la règle générale : Nemo alienœ rei idoneus defensor sine satisdatione, La satisdatio était d'ailleurs toujours la satisdatio judicatum solvi ®''^. Quant au point de savoir qui devait la fournir, il dé-

672) Gai. IV. 97. 100.

673) Gai. IV. 98. 100. 84. Vat.

Fr. 333. Gonsult. 3. Tit. D. rat rem hak, (46. 8.) L. 73. D. de fidej. (46. 1.). Sur Tancienne expression, comp. Cic. p. Q. Bosc, 12.

Brut, 5. Ver. il. 23. ad Fam. III.

28. La différence et le passage de Tune à l'autre sont expliqués par les textes, tels que L. 12. § 3. L.

Page 1