D. rat, rem hab
8.) L. 4. § 1. D. de V, 0, (45. 1.) L. 2. D. ut légat. (36. 3.) L. 27. § 14. D. ad L. Aq. (9. 2.) L. 24. 31.
G. de transac. (2. 4.). Comp. Inscr.
Lanuv*. dans Mom. de Coll. p. 104.
674) L. 1. G. de proc. (2. 13.) :
(( (Ant. Pius) Gautio ratibabitionis
ce tune exigitur a procuratore^ a quoties incertum est, an ei nen gotium mandatum sit (a. 150.).»
Vat. Fr. 333. L. 3. § 2. D. ut in poss, leg. (36. 4.) L. 5. § 4. D. de prœs. verb. (19. 5.). — Gai. IV.
99. L. 23. D. de adm. tut. (26. 7.) « ... si dubitetur, an tutor sit vel (( an duret tutor, vel an gestus illi <c commiasus sit : sequum est ada versarium non decipi, rei. »
675) Gai. IV. 101. § 1. 5. 3. h.
t. (4. 11.) L. 10. D. jud. sol. et beaucoup d'autres textes cités dans Kel. Sem. I. p. iHS.AddeL. 36. D.
de injur, (47. 10.) L. 18. D. de interrogat. injur. (11. 1.). — Dans des cas plus rares se présente
§ LVïl. CAUTIONS. «65
pendait de la distinction entre le cognitor et le procurator. On suivait en effet, à cet égard, les règles suivantes :
a) Pour le cognitor c'e§t au dominus lui-même à fournir la satisdatio ^'^ ; c'est le dominus^ par conséquent, qui s'oblige et donne des répondants pour les divers chefs de la cautio judicatum solvi, savoir, de re judicata, de re defendenda et de dolo malo (p. h. not. 659). — Et, par là, s'explique maintenant, sans difficulté, ce qui a été dit plus haut (§ 53), que Vactio judicati ne se donnait point contre le cognitor (bien que la condemnatio fût au nom de ce dernier), mais contre le dominus. Vactio judicati^ en effet, ayant précisément pour objet de poursuivre ce qui formait le premier chef des engagements que le dominus^ par la cautio judicatum solvi, prenait sur lui, il dut paraître tout à fait équitable de refuser cette action contre le cognitor y et de la transporter contre 'le maître, qui avait ass;amé sur lui les risques du procès.
b) Quant au procurator , au contraire, c'est luimême, en principe, qui fournit la caution à laquelle donne lieu son intervention®". Il n'en était pas même fait remise au procurator prœsentis et autres du même genre, et il n'est pas fait, non plus, mention d'une exception en faveur du futor, du curator et des autres personnes agissant comme représentants en vertu
aussi la cautio de rato ; ainsi dans une accusatio suspecti, une rei undicatio et plusieurs autres : Vat.
Fr. 840. L. 6. D. rat. rem hab. (46.
8.) L. 39. § 6. L. 40. § 2. D. de proc, (3. 3.). — Comment dans Yoperis novi nunciatio les deux peuvent se trouver réunies : L. 5.
§ 18. L. 6. 7. pr. L. 13. pr. D. de 0. N. N. (89. 1.). Dans Vactio de pecuUo et autres semblables le
père n'est tenu de fournir aucune satisdatio, quia suam causam agit, bien quUl défende son fils ( filium défendit) ; il eu est autrement dans Vactio injuriarum : L. 36. D.
de injur. (47. 10.)
676) Gai. IV. 101. Vat. Fr. 817.