L. 66. D. deproc. (3. 3.) L. 89. D
de neg. gest. (3. 5.) L. 17. § 2. D. dejurej\ (12. 2.) L. 1. G. quib. res jud. non noc. (7. 56.) L 10. C. de prac. (2.13.) — L. 1. C. eod, (2. 13.) L. 25. § 2. D. de except. re%.jud.{Kk. 2.)L. 7. § 2. D. dô cur.fur. (27. 10.) L. 22. § 8. D. rat. rem hab. (46. 8.). — La règle ci- dessus était déjà eo vigueur au temps de Gaius et même plus tôt (v. les 4 derniers textes cités çi-dessus) ; c'est le sentiment de Hu. ZS. XIV. p. 64., qui r^fatc des doutes précédemment
élevés par moi (L. C. § 42.) et païf d'autres. Mais dans ce que dit Gaius, d. § 98. in f*. ne faut-il voir qu'une simple erreur ; ne faut-il pas plutôt y soupçonner, y reconnaître une réminiscence d'un droit antérieur, qui, sauf le cas de constitution d'un cognitor, se légitimant par la manière même dont il était établi, exigeait de tout représentant la cautio de rato, et par cela même excluait la consumptio,^ droit qui, plus tard, se serait adouci, ici d'une façon, ailleurs d'un autre (p. h. p. 253 et s.) ? Cest un point encore douteux, et que ne suffît pas pour trancher l'observation, juste d'ailleurs, que, de tout temps, dans la novation
Le représentant du défendeur, au contraire, sous le rapport en question, c'est-à-dire au point de vue de Y in judicium dedudio, se légitime de lui-même ; qu'il ait ou non reçu mandat, il n'en est pas moins toujours le defensor du reus, et il n'y a pas moins res injudicio deducta ^**.