‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 219 sur 400 · C. eod · texte numérisé non relu

C. eod

Toute prétention juridique , à laquelle il n'était pas fait droit, devait, en principe, être portée devant le préteur, soit pour l'établissement d'un judicium^ si la prétention était contestée, soit comme introduction préparatoire à l'exécution, si, en elle-même, la prétention n'était l'objet d'aucune contestation. C'est

723) Sont entièrement d*un autre avis les auteurs suivants, dontnous ne pouvons qu'indiquer très succinctement les diverses manières de voir : !•. Mayer I. C. p. 23.

120. Rud. ZS. Vil. 7. (Comp. toutefois maintenant le même antenr RG.

lI.§71,i7.)LiebeS/ip.p.235.:Ntfa:t obligatio et Nexi liberatio, pour le cas éventuel de condamnation ou respectivement d'absolution, — dans les actiones in personam ; Mnncipatio rei d'un côté, et de l'autre, rengagement de payer Testimation, — dans les actiones in rem, — 2». Wœcht. ErœrU III.

p. 4. Bucbk. Einfl. I. § 7. : convention tacite de laisser le procès et le jugement suivre leur cours, conformément aux données de la formula (Bek. Cons, p. 298. expose aussi une idée analogue ; mais V. contra : Dernb. kr, ZS. II. p.

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