‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 239 sur 400 · L. 18. D. de recept. qui arbitr · texte numérisé non relu

L. 18. D. de recept. qui arbitr

recep, (4. 8.) L. 24. D. de manU" miss, (40. 1.) — Règles analogues pour les arbitri ex compromisto :

§ 13. D. de rec. quiarb. (4. 8.) Au cas de partage égal des voix sur trois sommes (5. 10. 15.), qu'il faille prendre la plus petite (5), minimum spectandam (d. L. 38. § 1. D. de re jud, ), semble mieux s'accorder avec le système qui exigerait, pour condamner, runa^ nimité des Toix qu*avec celui basé sur la majorité des voix, combiné avec la divisibilité des quantités.

773) L. 1. G. de sent, ex, peric, (7. 44.) L. 59. D. de rejud, (42. 1.) Motifs de décider : L. 1. § 1. D.

Quœ sent, sine appelL (49. 8.) Mom. Insc, 484. — - En latin ou en grec : L. 12. G. de sent, et interloe, (7. 45.) [a. 897.]. — L'expression viieriy anciennement employée par forme de convenance dans Xe^senten' tia^ analogue à Texpression arbi»

trari employée parles témoins dans leurs déclarations : Gic. Acad, pr.

n. 47. 1 46. Gomp. p. Font. 9. Exemples : Plin. H, N. XIV. 18. L. 27.

%i,T), de lib. caus. (iO. 12. ) et dans Brisson. form. V. 218. — Lieu : L. 59. D. de jud. (5. 1.)

774) L. 47. pr. L. 60. D. de re jud. (42.1.) Paul. V. 5% 6. G. Tit.

Quomodo et quandojudex (7. 48.) Bek. Cons. p. 297.

nulle '*". Était nulle aussi toute sententia ouvertement contraire, in thesij au jtis constitutum ou à ce qui était porté dans la formula, ou qui violait l'autorité de la chose jugée, ou qui prescrivait une chose impossible, ou avait omis un point essentiel, ou qui avait été portée un jour de fête sans l'assentiment des deux parties, ou rendue sur une formula nulle ellemême pour défaut de pouvoir du magistrat qui l'avait délivrée "''*.

Avec le prononcé de la sentence expiraient les pouvoirs et la mission du juge, qui ne pouvait, par suite, quoi qu'il arrivât, modifier plus tard sa décision "^.

Au reste, on suivait encore, au temps de Cicéron, dans ce qu'elle avait de plus essentiel, la règle de la loi des Douze-Tables, qui prescrivait de terminer le judicium en un jour (du lever du soleil à son coucher) ™ ; règle entendue en ce sens, que si tout ne se terminait pas au jour fixé, l'affaire devait être renvoyée, pour être recommencée, à un autre jour, où, — tout en évitant, sans doute, les répétitions inutiles d'audition de témoins, et autres, — on devait, tout au moins, laisser à chaque partie la liberté d'exposer de

775) L. S. D. quœ sent, fine appell. (49. 8.) L. 9. 45. § S. L. 59. § 8. [L. 4. § 6] D.dere JMd. (48. 1.) L. 44. § i. L. 74. § 8. D. de Jud.

(5. 1.) L. 6. G. de Jud. (3. i.) L. 1. G. de sent, et interioe. (7. 45.) s'exprime improprement L. 41. § 10.

D.de fideic. liàert, (40. 5.) : «tuto- « rem tatel» jadicio filio (impac beri mortoo, mater hères) conc demuatnm habnit»

776) L. 19. 83. § 1. D. deappelL (48. l.)L. 1. §8. 4. L. 8. D. Quœ 9ent. smeappell. (49. 8.) L. 38. D.

de rejud. (48. i.) L. i. Cdeêeni.

et interioe. (7. 45.) L. 87. D. femu her. (10. 8.) L. 6. D. de feriU. (8.

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