‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 240 sur 400 · L. 1. 8« C. Quand proooe · texte numérisé non relu

L. 1. 8« C. Quand proooe

^4.) L. 1. C. sent. rese. a. pou. (7. 50.) — Redressement d'errears de compte :L. 1. § 1. D. Quœ sent, sine appell.

777) L. 55. $8. 14. 48. 46. D. de rejui. (48. 1.). Protocole : L. 46* etL. 45. pr. D. eod. (48. 1.)

978) Aol. GelL XVH. 8. fp. h.

not. 59. ). Règle analogue fn snjet des sénatosconsoUes : id.

XJV. 7.

§ LXVl. DANS SON ENSEMBLE.

nouveau ses prétentions et ses moyens. Il y avait donc chaque fois ou jugement, ou renvoi dans le sens indiqué ci-dessus, c'est-à-dire ampliatio; et il pouvait y avoir ampliatio j non-seulement à raison des doutes que la discussion avait laissés dans l'esprit du juge, mais souvent aussi uniquement parce que les débats, s'étant trop prolongés, n'avaient pas laissé à ce dernier le temps nécessaire pour délibérer, arrêter et prononcer sa sentence , — ainsi qu'on peut le voir, en effet, par l'exemple que présente, à cet égard, le procès de Tullius contre Fabius ^'®.

Mais, sous les empereurs, on ne trouve plus aucune trace de cette règle, et il semble plutôt que maintenant, à moins d'ajournement à un terme plus éloigné, l'affaire était continuée le jour suivant et reprise au point où on l'avait laissée la veille. Mais le juge pouvait toujours, en déclarant, sous serment, que l'affaire n'était pas, à ses yeux, suffisamment claire, pour qu'il pût se prononcer, — sibi non liquerejurando, — renoncer à sa mission et se décharger entièrement du judicium'^^^y ce qui rendait nécessaire la constitution d'un autre juge, en un mot, une translatio judiciiy — à moins que le soin de juger l'affaire eût été confié à

779) Cic. p. Tull, 6. (Ha. Anai.

h.) p. Quint. 10. « Tibi instat Ilorc tensius, ut eas in consillum; a « me postulat, ne dicendo tempus a absumam ; qaeritur, priore pa- « trono caudam defendeote nuu- « quam perorari potuisse : non « patiar, istam mauere suspicioc nem, no3 rem jndicari nolle. n Tac. Diat. 19. «... laudi dabatur si, « diceodo quis diem eximeret...

a At... jam... judices uec accipiuut c tempora, sed constituant... (et)

« sœpe ultro admonent... et fet- « tinare se testantur. » V. au contraire Cic. p. Ocee, S-4. 83. Aul.

Gell. XI^. 8. « Jassi diem diffinc di.» Sen. Ep. 65. « Nega tibi c liquere et nos reverti jubé. »

In jure : Cic. ad Q, F. I. i, 7. ; et dans la procédure criminelle :

Geib p. 147.

780) Aul. Gell. XIV. 8. 85. c Jaa ravi mlhi non liquere, atque ita c judicatu illo soiutus snm. >

plusieurs et que leur nombre permît, sans le secours de celui qui se relirait et en le comptant simplement comme dissident, de former une majorité suffisante pour établir et porter le jugement '**.

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