D. de interd, 43. 1. L. 178. général, Mayer L, C.p
uHAP. ni. MARCHE DE LA PROCÉDURE.
leur nombre, exactement semblables, sous le rapport qui nous occupe, à celle qui leur servit de type, étaient conçues de façon que l'absolution du défendeur, au cas de satisfaction donnée par lui au demandeur, n'a jamais dû, à leur égard, soulever le plus petit doute '»^
Si quelque incertitude subsistait encore, même après rétablissement du système formulaire, pour 'Certaines actions de l'ancien domaine des judicia^ ce ne pouvait donc être que pour les actiones de certa pecunia et de certa re, puis aussi, peut-être, pour les actiones ex delictOj qui restèrent plus longtemps que ces dernières soumises à la procédure per sacramentum (p. h. p. 103). Le doute pouvait se fonder sur deux raisons : premièrement sur ce que, d'après leur forme et teneur, — c'est-à-dire, soit d'après les' paroles et les actes qui servaient primitivement à les constituer, soit, plus tard, d'après la rédaction de la formule qui les établissait (formulœ conceptio), — tous les judicia, aujourd'hui aussi bien qu'autrefois,
— qu'ils vinssent du sacramentum ou de la condictio,
— exigeaient que le juge, pour l'appréciation de l'intentio et la décision qu'il avait à rendre, se reportât au moment de la litis contestatio '^^ ; — secondement sur c ^^ que la sponsio tertiœ partis (p. h. p. 258), — qui.
794) Windscheid Pand. § 46.
cât d*un autre avis re!ativement à Vactio quod certo loco. — Même dans les actiones arbUrariœ improprement dites, c'est-à-d^e dans celles où le non restituere se présente comme conditio de Vactio, non de la condemnatio, on inclinait à admettre que le défendeur restituere paratus devait être absous, L. 5. D. de Pubiican,
(39. 4.) Au nombre des véritables actiones arbr*rariœ (p. b. not.
331.) il faut compter aussi râc^io Paulliana, L. 25. § 1. D. quœ in fr. (42. 8.)
795) L. 23. 35. D. dejud. (5. 1.) et particulièrement not. 797. cidessous. V. aussi L. 38. § 7. D. de u^ur. (22. 1.) D'après cette dei^ nière loi , Sabinus et Cassius paraissent avoir admis et cherché à
§ LXVn. JUDIGIA ESSE ABSOLUTORIA. 309
elle aussi, par ses termes, par sa conceptio, se reportait à ce même moment, — établissait une peine, dont le défendeur devenait passible par cela seul qu'il avait provoqué, sans fondement, par son in filiatio, l'établissement d'un judicium, sans qu'il fût nécessaire qu'il se rendit , en outre, coupable d'une résistance aux ordres du juge poussée jusqu'à rendre indispensable une condamnation, pour procurer au demandeur la satisfaction qu'il avait droit d'obtenir. A cette seconde considération, venaient, tout naturellement, se joindre les hésitations que devaient faire naître, en particulier, ces actioneSj issues de la legis actio per manus injectionem, dans lesquelles, en cas d'infitiatiOj la condamnation était portée au double, in quibus Us infitiando crescit in duplum (p. h. p. 256) ''^.
La première des deux raisons de douter, dont il vient d'être parlé, dut nécessairement perdre une partie de son poids et de sa force, lorsque, par l'exemple des actiones arbitranœ^ et d'abord par celui de la formula pélitoria, qui servit à toutes de modèle,
faire prévaloir, contre ropinion jusqu'alors reçue, que, dans Toc- ^10 ex stipulatu et autres semblables, la prestation des fruits était due aussi à partir de la litis conie'iiatio ; comp. L. 8. D. de re jud. (4î. 1.) V. d'autre part: L. 1.
§21. D. depos, (16. 3.) L. 17. D.
mand. vel contr. (17. 1.) L. 24. § 7. D. sol. matr. (24. 3.) L. 38. § 15. D de usur. (22. 1.) — Gomp.
SaT. VI. p. 61. 64. 111. 146., qui pense que les L. 23. 35, citées en tôte de cette note, se rapportent à tous les jud icia (lato sensu) sans distinction {des arbitria). Et on peut croire, en effet, que, sur le point de savoir à quel moment
on devait se reporter pour examiner s'il y avait dette ou non, — an debeatur, — les arbitria, sous Timpulsion de Sabinus, ou plus tard, se sont rapprochés des judicia {stricto sensu), comme il est bien établi, d'après ce qui précède, qu'un rapprochement inverse s'est opéré relativement à l'extension de la dette et de la condamnation aux fruits, intérêts et autres accessoires ( Sav.