LXIX
Dôfàat ou abandon d'instanoe (desertio causa oa judicii, absentia). — G. tit. quomodo et quando (7. 43.)
Si l'une des parties ne se présentait pas devant le juge au terme fixé par l'ajournement {comperendinatio^ comperendini diei denuntiatio) pris, à cet effet, devant le magistrat ***% — si, en un mot, elle désertait le judicium régulièrement organisé (ordinatum) entre elle et son adversaire, une très ancienne disposition, introduite, ou peut-être simplement confirmée,
819) L. 17. § 14. D. de injur, (47. 10.) § 10. 13. 19. 20. 22. ib.
L. 9. 13. D. de 0. et A. (44. 7.) L. 13. §1.L. 19. D. Quod vi (43. 24.) L. 19. D. depos. (16. 3.) L. 8. pr.
D. de proc, (3. 3.) V. le passage d*aDe action à l'autre dans L. 18.
§ 1 D. de *ud, (5. 1.) • comp. L.