‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 253 sur 400 · L. 8. § 2. D. Qui satisd · texte numérisé non relu

L. 8. § 2. D. Qui satisd

821*) Gai. IV. 15. «Postea...quain « judex datus esset, comperendi- « num diem, ut ad judicem venia rent, denuDtiabant. » V. p. h. not. 198.

§ LXIX. DESBRTIO JUDIGII. 319

par la loi des Douze-Tables, voulait, — le jour venu, — qu'on attendît jusqu'à une certaine heure , passé laquelle le gain du procès était, sans plus de formalité, attribué à la partie présente, — judicabatur secundum prœsentem ®^*. Si c'était le juge lui-même qui faisait défaut, il assumait, par là, sur sa tête tous les risques de l'aftaire, — litem suam faciebat **' : «il se pendait au procès, » dit dans son langage énergique un ancien statut allemand (dew process sichselbst anhenktej.

Mais, du reste, la loi decemvirale elle-même admettait déjà certaines causes d'excuse, qui donnaient lieu, le cas échéant, à l'obtention d'un sursis et à un nouvel ajournement ***.

Avec le temps les effets de la contumace s'adoucirent et furent soumis à une procédure moins sommaire. On continua, sans doute, à laisser le procès suivre son cours, malgré l'absence du défaillant; mais le jugement, pour être régulier, devait, semble-t-il, être précédé de sommations, dont le nombre et la lorme ont dû naturellement varier ^**% et, en outre, ce jugement, lorsque c'était le défendeur qui faisait défaut, n'était plus rendu que suivant l'état réel de l'affaire, établi par l'instruction, en sorte que le deman-

822) Aul. Gell. XVII. 2. (p. h.

not. 59.) Cîc. Ver, II. 17. «... nec a cogat ante horam decimam de c absente secundum praesentem « judicare. » T. Liv. XXXIX. 18.

Comp. Suet. Calig. 39. L. Serv.

repet. 14. (Zell. p. 250.)

823) Macrob. II. 12. a Ubi horœ « decem sunt, jubent. puerum vo- (( cari; ut comitium eat, percon- « tatum, qiiid in foro... Inde ad a comitium vadunt, ne litem su- « am faciant, rel. » —

824) L. XII. Tab. : « Morbus son-

« ticus, — status dies cnm hoste, « -<- si quid horum fuat unum <c judici arbitrove reove eodie, dif- « fensus esto. »» (D'après Festus v*.

Beus) L. 2. § 3. D. si quis caut in judic. (2. 11.) L. 60. D. de re jud, (42. 1.) Cic. de off, I. 12. Aul. Gell. XX. 1. Comp. id. XVI. 4. — Pu.

§ 17*. hk.

824*) Paul. V. 5*. 7. (not. 828.) Comp. p. b. not. 834. V. aussi Belhm. C. P. II. p. 603. III. p.

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