‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 276 sur 400 · LXXIV. INTERDITS. SU · texte numérisé non relu

LXXIV. INTERDITS. SU

nombre s'accrut de jour en jour ®®'. A la place d'un ordre sec et nu, intervenait donc maintenant, en vue du cas qui se présentait, et s'y référant expressément, — mais avant tout examen matériel des faits, — comme l'injonction d'une règle de. droit, d'une règle à suivre, sous menace et sous peine de l'intervention de la justice et de ses conséquences. Mais pour que l'ordre, l'injonction, satisfit, dans chaque cas, pour les conditions, aux exigences de la justice, les deux parties étaient entendues, d'abord sur l'octroi même ou le refus de l'interdit, puis sur sa rédaction, les exceptions à y ajouter, etc., absolument comme pour une actiOj et sauf, comme toujours, — cognita causa, — au magistrat à décider ^®*.

Par le prononcé de l'interdit ainsi rendu {interdictum redditum)j celui à qui il s'adressait était comme mis en demeure de voir et d'apprécier par lui-même si les conditions de l'ordre émis contre lui existaient en fait, et s'il devait, par suite, se conformer à son dispositif, en faisant ce qu'il prescrivait ou en s' abstenant de ce qu'il défendait, ou si, au contraire, ces conditions n'existant pas, il pouvait considérer ce dispositif comme ne lui étant pas applicable et comme ne lui imposant, par conséquent, aucune obligation à laquelle il fût tenu de se soumettre.

Se conformait-il au dispositif de l'interdit, le demandeur était ou devait se tenir pour satisfait.

Refusait-il de s'y conformer, l'interdit ne pouvait lui, causer aucun dommage , si les conditions sous les-

863) Schmidt Interd. p. 5. |8. et nere aciuq, prh). {k%. 19.)

88. et en outre : sur la rédaction, 864) Par exemple : pr. J. h, t

p. 151 ; si écrit ou verbal, p. 233; (4. 15.) et Theoph. ad h, L L. 1.

remise à un autre jour et vadimo- § 6. D. ne quid in flum, (43. 13.)

mum,te;.Comp.L.l.§10.D.tfet7t- L.I. §8. L. 7. § 3. D. Quod vi

GHAP. IV. EXTRAORDINARIA G06NITI0.

quelles il était rendu n'existaient pas ®®^; mais, si elles existaient, il se rendait, au contraire, en ne déférant point à Tordre qui lui était donné, coupable d'une désobéissance, dont il était responsable vis-à-vis de son adversaire, qui avait le droit de lui en demander compte.

Mais les parties pouvaient être en désaccord précisément sur le point de savoir si on se trouvait dans l'un ou dans l'autre de ces cas, s'il y avait eu ou non désobéissance engageant la responsabilité de celui qi.ii s'en était rendu coupable. Le préteur, s'il en était ainsi, ordonnait, entre les parties, sur le point en litige, une sponsio pœnalis avec restipulatiOj dont il réglait les termes , puis délivrait à chacune d'elles Vactio qui en naissait à son profit, ajoutait à ces actions un arbitrium sur le fond même de l'affaire ( judicium secutorium)^ et renvoyait le tout, au moyen de formulœ ordinaires, à un judex ou à des récupératores ®®*.

On voit donc, en définitive, que l'interdit, dès le principe, était, au fond et en réalité, sinon dans ses termes, un ordre pénal, c'est-à-dire un ordre qui avait sa sanction dans une peine infligée à celui qui se rendait coupable de désobéissance à son égard.

(43. 24.) Cic. ad fam. VII. 18.

Comp. de plus, sur ce point, Kel.

Sem, II. p. 82D. 804. et Schmidt Interd, p. 95. 309. -^ Représentation : id, p. 212. et ( sur un point douteux) p. 231; exceptionnellement restreinte (pour des raisons de fait) : L. 40. pr. D. de proc.

(8. 8.) — Edere interdictum : L.

8. § 4. 6. D. de precar. (43. 26.) L. 2. § 4. D. Quod. leg. (43. 3.) — Cas où l'interdit n*a pas lieu par

suite de confessio : L. 1. § 1. 1).

de tab, cxhib. (43. 5.) L. 6. §2. D. de conf, (42. 2.) Schmidt //i^erc?. p. 7.

865) Il peut aussi, dans ce cas, dire improprement se restituisse^ c'est-à-dire s'être conformé à Tordre reçu. Cic. p. Cœc. 8. 19. 21.

2o. sV« oZ.

866) Gai. IV. 141. Cic. p. Cœc.

/. c. Quintil. VU. 5, 3. «c... ut in c sponsiouibus, qusB ex interdictis « fiunt rel.»

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