‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 277 sur 400 · SIS · texte numérisé non relu

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Interdits. — Espèces.

A. Suivant la nature du fait, ou de l'abstention, qui faisait l'objet de l'ordre édicté par le magistrat , on distinguait les interdits en prohibitoires, restitutoires et exhibitoires (Interdicta prohibitoria, restitutoriay exhibitoria) : les premiers prescrivant de s'abstenir d'un ou de divers faits déterminés ; les seconds de restituer, rétablir et autres faits semblables ; les troisièmes de produire en justice, exhiber, représenter*®^.

B, Les intérêts, que les interdits avaient pour but de protéger, étaient, tantôt d'ordre divin, comme ïintegritas des loca sacra et religiosaj tantôt, au contraire, avaient un caractère purement humain. Ces derniers se rapportaient : soit a) à Vutilitas publica^ comme, par exemple, la conservation et l'usage des voies publiques, des fleuves et autres ; soit 6) à la protection des droits qu'on pouvait avoir sur certaines personnes, par exemple sur ses enfants, ses affranchis et autres encore ; soit c) à la défense qu'on était en

867] Gai. IV. 140. 143. § 1. J. A.

(4S. 1.) Parfois à ua interdictum prohibitorium 8*imit un interdie»

tum restiiutorium on exhibitO' rium , par exemple : pour la protection de la patria potestas^ L. 1.

pr. L. 8. § 1. D. de lib, exhib, (48. 30.) ; ou d*une res sacra ou publi' ca, L. 2. § 17. 19. 20. 85. 86. D.

ne quid in loc. pub. (43. 8.) L. 1.

§ 19. 20. D. de flum. (48. 12.) L.

1. pr. § 11. 12. D. ne quid in flum, (48. 18.); ou de là missio ventris, L. 3. § 2. D. ii« quis fiai et. (48. 4.), et autres cas semblables^ L. 1. § 1. D. de aq, quoi, (48. 20.) L. i. § 1. 15. D. de cloae, (48. 23.) Cesi à ces interdits que paratt se rapporter, dans la L. 1. § 1. D. A. /. (43. 1.), le nom d'interdicta mixta: on aurait pu tout aussi bien les quaU6er de duplieia. Comp. Schmidt Interd,

CHAP. IV. EXTRAORDTNARIÂ COGIfITfO.

droit de prendre (o/i^u caiLsa) de certains droits appartenant à autrui et constituant sa personnalité, par exemple de sa liberté ; soit enfin d) à des droits dépendant du patrimoine proprement dit. Cette dernière classe formait ce qu'on appelait les interdicta rei familiaris : elle était de beaucoup la plus nombreuse ***.

C. Les Interdicta rei familiaris se référaient pour la plupart à la possessio ou à la quasi-possessto ^^•. Malgré cette communauté générale de but ou d'objet, les interdits possessoires se divisaient eux-mêmes en interdicta adipiscendœ ^ retinendœ, recuperandœ possessioniSj suivant qu'ils supposaient, comme condition, relativement à l'objet en litige, une possession antérieure maintenant perdue, la possession actuelle, ou aucune possession, soit actuelle soit antérieure *''®.

n y avait encore d'autres distinctions ou simples

p. 78. 1/iiii antre a^is: Rod. § 54.

868) Comp. L. 9. § 1. avec L. 1.

pr. D. h. t, (43. 1.) et aussi L. 14. D.de tnjur, (47.10.), textes qui montrent assez que pour la classification et les distinctions à établir entre les interdits, les idées individuelles se donnaient libre carrière.

869) f»«ais non pas tons cependant, comme le suppose la L. 2.

§ 8. D. A. t, (43. 1.) ; comp., par exemple, L. i. pr. D. de tab.

€xhib. (48. 5.) Sous cette réserve T. d^ailleurs Gai. (V. 148. § 9. J.

h. t. (4. 15.) Anson. Id. XI. 63.

« Interdictum trium genns : unde « repulsns vi fnero , %nt utrubi c fuerit, quorum ve bonorum. »

870) Les Romains voyaient sur-

tout une diversité de but dans les interdits, suivant qu'ils avaient pour effet de procurer une possession nouvelle, ou de faire recouvrer une possession qu'on avait eue déjà. Par suite, les interdits, pour lesquels il était indifférent qu'où .eût eu ou non précédemment la possession, comme étalsnt les interdits quem fUndum, guem usumf/'uctum, quam hereditatem et autres sembli^ies, leur paraissaient avoir un double but, et c'est pour cette raison qu^ils les qualifiaient de duplieia, peutrétre aussi de mixta, L. 2. § 8. D. h, t, (43. 1.) Fr. Dlp. (Endk.) § 6, Schmidt Interd. p. 88. Rud. § 54.

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