Wal. §. 696. Scheurl R, C. Pr
p. 59. Jheritiff Geist, II. p. 81 . Dans
4 OHAP. I. ORGANISATION JUDICIAIRE.
Mais avec le temps on admit quelques exceptions formelles à la règle précédente, c'est-à-dire qu'on reconnut des cas dans lesquels le magistrat devait, au lieu de recourir à l'établissement d'un judicium, suivre lui-même le procès jusqu'au bout et le vider par un jugement définitif. Cette manière de procéder constituait ce qu'on appelait une cognitio extraordinaria, ou la procédure extra ordinem (extra ordinem agere) ®.
Ces exceptions prirent, pendant les premiers siècles de l'empire, une extension de plus en plus grande (v. p. b. § 81), et vers la fin du troisième siècle de Tère chrétienne, l'ancienne règle finit même par être entièrement abrogée. Par là disparut l'ancienne distinction entre le jus et le judicium^ et la procédure ordinaire revêtit dès lors le caractère qui avait distingué jusque là la cognitio extraordinaria *^.
L'expression cognitio extraordinaria, sous l'ancienne organisation judiciaire, était au reste prise aussi fréquemment dans une autre acception, plus large que celle indiquée ci-dessus.
La justice civile, dans son cours régulier, n'a pas, en effet, toujours directement pour objet de statuer sur des droits litigieux. Son intervention est souvent réclamée, soit pour des décisions provisoires à rendre, soit pour des mesures de protection ou de coerci-
la particularité, souvent relevée, 9) L.-178. §. i. D. de V. S. (50.
que les questions de fait ne toin- 46). Suet. Claud, 15. L. 5. D. de
baient pas seules dans le judicium extra, cogn, (50. 13).— V. p. b. §.
il faut voir, non pas une différence, 81 .
mais un trait de ressemblance avec 10) L. 2. 5. G. de ped.jud. (3. 3.)
nos jurys modernes (abstraction §. 8. J. de interd. (4. 15). pr. J.
faite, à Téf^ard de ces derniers, du de suce, subi. (3. 13). Comp. C.
vice de forme). Comp. Rûttimann. de formulis (2. 58.) V. aussi Rud. §
E, C. Pr. p. «09. 8.