‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 290 sur 400 · LXXVIII. MISSIO IN POSSESSIONEM · texte numérisé non relu

LXXVIII. MISSIO IN POSSESSIONEM

nier, jusqu'à ce que celui-ci mourût, ou que, rendu à la santé, il pût s'expliquer lui-même sur le parti qu'il entendait prendre au sujet de l'hérédité ®®®; S) £> edicto D, Hadriani, à Yhercs scriptus qui avait pour lui un testament paraissant , à première vue (prima fade ), régulier ®*^. La missio s'appliquait, dans chaque cas, à la part d'hérédité afférente à l'intéressé, et en assurait la garde [custodia) et la gestion (administratio)y dans le cas de la lettre a, par un curateur particulier, dans les cas des lettres |3 et y, par le tuteur ou le curateur ordinaire, dans tous, moyennant satisdatio, avec droit, pour le missus , aux cas des lettres a et jS, à des aliments, enfin, dans le cas de la lettre *, à la charge au moins, par l'feercs envoyé en possession, de remplir exactement , le cas échéant , les obligations qui pourraient lui incomber comme défendeur à l'hérédité ®". d) Missio in possessionem rei singularis. — Cette missio in possessionem avaitsa principale application®" dans le cas de refus de fournir la cautio damni infecti (p. h. not. 886). EUe donnait d'abord , comme dans la plupart des cas précédents, la custodia, avec faculté de faire toutes réparations nécessaires , et avec suspension de tous jura in re ( tels qu'usufruit , usage , etc. ) existant au profit de personnes tenues aussi, à raison de ces derniers, de fournir la cautio , et qui l'avaient refusée •**. De plus.

909) L. 7. s s. 8. G. decur.fltr. (4S. 4.); L. 1. S 17 et M. D. de (7. 50. ) D. TU. de bon. posi. fur, venir, in pots. (37. 9.) L. 5. 6. S 5. (87. 3.) L. 15. D. de Carb. éd. (37. 10.)

910) PaaI. III. 5, 14-18. L. 26. L.l. G. eod. (6. 17.)

C. Tb. quor. appell. (11. 36.) C. 912) Cas secondaires: par ex.

Tit de éd. div. Hoir. tolL (6. 33.) L. 7. S 17. (comp. avec les SS suiv.)

911) cf. //. et L. 3. § 8. D. uti D. quib. ex cous, in pose. (43. 4.) poss. (43. 17.) L. 9. D. de R. V. (6. 913) L. 7. pr. L. 15. § ÎO. 24. 1.) L. 12. D. quib, ex cous, in pose, 80. L. 9. $ 5. D.de dam, inf. (89. 2.)

tې CHAP. ir. EXTRA0BD15ABIA C0G5ITI0.

si la canse qui Tavait fait ordonner ne venait pas, an bout d'un certain temps, à cesser, cette première nUêsîo pouvait, — cognita cavLsa^ — être suivie d'un se^ cond décret, par lequel le missus recevait du prétem ordre et pouvoir de posséder (possidere jubetur), dé» cret, qui non-seulement constituait le missus possesseur exclusif, mais qui le substituait, — tuitione prastoris, — aux droits de son adversaire néî^ent, et, par suite, lui faisait acquérir, en régie générale, le domaine bonitaire , \in bonis, et amenait l'extinction des jura in re dont il a été parlé plus haut •*^.

Toutes ces missiones étaient protégées et confirmées à l'aide d'interdits, d^actiones in factuniy et aussi , exceptionnellement , par l'emploi de moyens directs de contrainte pro potestate •*•.

g LXXIX

In lat^gmiii i'— mutto> — Paul* L 1, D, ûL 4» im ûrtcgnui

(4. 1,), Sàt. TIL s* 315 et M. et lef ant. âU

La procédure, dans son ensemble, a pour objet, en général, de maintenir l'état de droit existant et de laire cesser, au contraire, — de ramener à la règle, — Fétat de fait, toutes les fois que celui-ci se trouve en opposition avec le premier. La restitutio in inte^ grum faisait exception à cette règle, du moins en apparence, destinée exclusivement qu'elle était à faire

914) L.I5. i 46. 21-f7. 81-84. L. 4. L. 5. f 28. f7. D. irf in pots. leg. i 4^. !.. 18. § 15. L. 12. 44. § 1. (86. 4.) L. 14. D. quib. ex cous, in D. de dam, inf, (89. 2.) poss. (42. 4.) et aiuti p. h. not. 867.

915) D. Tit. ne vis fiât et (48. ~ L. 9. L. 44. § 1. D. £fe reb. auet. 4.) L. 15. § 86. L. 4. i 2. L. 10. L. jud. pou. (42. 5.) L. 5. i 21. 22. tU 17. iZ. D. de dam. inf, (89. 2.) m pots, leg. (86. 4.) p. h. not 907.

s LXXIX. IN INTBGRUM RESTITUTIO. 861

cesser un état de droit réellement existant, réellement intervenu, et à rétablir Tétat de droit primitif, l'état de droit antérieur, auquel le nouveau avait été substitué.

Elle avait cependant sa source, son principe, dans le droit, et servait, elle aussi, les intérêts de la justice. Seulement son but particulier était le redressement des torts qui se produisent, non parla simple voie des faits, mais par la voie même du droit, — par voie légale, — et qui sont la conséquence de règles, dont la portée trop étendue a besoin d'être restreinte , et dont la force, par suite, doit parfois être paralysée, pour rester dans les limites du juste.

Le système ordinaire des actions (le jus actionum avec Yofficium judicis)y par les pouvoirs étendus qu'il attribuait, soit au préteur soit aujudex, pourvoyait déjà lui-même, en partie, à ce besoin, mais non d'une manière assez large pour répondre entièrement aux exigences de la pure justice, de cette justice supérieure, qui plane en quelque sorte au-dessus des lois, et que le droit établi, la règle formulée, ne peut jamais complètement satisfaire. C'est pour cela, et dans ce sens, que la restitutio in integrum fut mise, — comme organe complémentaire de procédure et comme recours tout exceptionnel, — entre les mains du magistrat qui représentait et en qui pour ainsi dire se personnifiait la souveraineté de la justice ®*®.

L^reslitutioinintegrumy comme voie exceptionnelle de recours, comme auxilium extraordinarium, supposait d'ailleurs toujours l'existence d'une cause particulière,— d'une jtista causa,— qui servait de fonde-

916) Le préteur à Rome, le gou- L. 16. § 5. L. 17. 18. D. dt mitu

verneur dans les provinces, plus (4. 4.) L. 26. § 1. D. ad, mun.

tard aussi les Prœfecti urbi et les (50. 1.) Prœftcti prœiùrio et l'empereur^

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