‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 298 sur 400 · D. ex quib. caus, (4. 6.) L · texte numérisé non relu

D. ex quib. caus, (4. 6.) L

§ 1. D. de evict. (21. 2.) L. 82. § 1. D. de leg. !<>. (30) L. fi. C. quib. ex cnus. mnj. (2. 54.) " 947) L. 28. § 5. D. ex quib. caus. maj. (4.6.) — Si tout le sort de Taction, contre laquelle la restitutio a été demandée, dépend de Tadmission ou du rejet de cette dernière^

§ LXXX. IN INTEGRUM RESTITUTiO. 373

au contraire, dans le refus des actiones, exceptiones et autres moyens ordinaires ^*®. Cependant ces lésions n'étaient pas les seules qui pussent se présenter ?*^, et, à leur égard même, toutes les fois qu'il n'y avait

en cas d'admission, on se borne simplement à refuser Yactio ; mais si le demandeur prétend, par exem< pie, que Tusucapion était déjà accomplie avaiit Vab'sentiaf ou s^il invoque toute autre cause d'acquisition non atteinte par la restitua tio, on a recours à une exceptio (par ex. : »„' extra quam si inter iltud tetnpus res ab Aulo Agerio tisucapta est), qui sera insérée dans l'action et ne laissera à celle-ci que la portée qu'elle peut encore avoir après la restitutio obtenue.

948) V. not. précédente. — La loi 57. D. mand, vel, contr. (17. 1.) ne présente qu'un cas très contestable de refus d'une exceptio par suite d'une restitutio in integinim obtenu emparée que V exceptio domina, dont il sagit dans ce texte, ne se donne déjà,/Mre communt, contre la Publiciana ordinaire^ que causa cognita, et que, par conséquent, le recours à la restitutio in integrum, pour obtenir le refus de Vexceptio, n'est pas, d'après les termes mômes de celle-ci, — d'après sa clausula generalis^ — absolument nécessaire. Différemment : Sav. § 329. n, Rud. § 58.

45. La délivrance d'une pure formula petitoria civilis en vertu de la restitutio in integrum est, ici comme ailleurs (Sav. p. 190. not. p.

et p. 308.), impossible ; car le préteur ne peut pas rendre vrai un ex jure Quiritium Aulx Agerii esse, qui ne l'est pas, c'est-à-dire donner

au demandeur le pur dominium, le dominium ex jure civili, et s'il le pouvait, il ne chargerait point le jugo de rechercher si ce dominium existe, il ne mettrait pas, en un mot, en question ce qui serait décidé. Ce serait se rapprocher des fictions anglaises (p. h. not.

338) — que les Romains ne connaissent pas. Comp. aussi L. 24.

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