et les auteurs qu'il cite
3K CHAF. T. TOIES DE BECOCKSy EXÉCCTIOX^ ETC.
tenir directement, — %p$o}ure^ — au créancier : il fut remplacé par la simple faculté laksée à ce dernier de demander au m^strat qu'il lui fit addictio du débiteur, — addictio j qui autori^t à détenir celui qui en était Fobjet, jusqu'à ce que par son travail il eût acquitté sa dette, — mais qui n'entrainait, d'ailleurs, aucune capitiê deminutio. Enfin, la même loi ordonna la misie en liberté immédiate de tous les Nexi, existant alors, qui affirmeraient, par serment, avoir un patrimoine suffisant pour acquitter leurs dettes {qui bonam eopiamjurarenl)*^^ ; et ce moyen de se soustraire à Temprisonnement pour dettes parait être devenu, par la suite, une régie permanente '^ qui se conserva jusqu'à ce que la L. Julia (de cessione bonorum) y eût substitué l'abandon général de tous ses biens à faire par le débiteur à ses créanciers '^^.
Mais, à côîé de l'exécution contre la personne même du débiteur, — qui continua toujours d'exister avec les adoucissements dont il vient d'être parlé '***, — apparait, déjà sous la république, l'exécution générale sur les biens, par missio in bona fp. h. § 78) et venditio bonorum fp, b. §§ 84, 85), c'est-à-dire par la saisie générale de tout le patrimoine, suivie bientôt après ,
1025) Vtr L. L. VIL 105 «,..
«r Omne» qui hooam copiam ja- « raroot, ne e»eat oexî, dudola- « ti* 9 Cofnp. PiL S 162* q» et Heu iVeiT. p, 131,
i02<») L JaL MoiL 8, et Ha« ^Ttfj;, p* 138.
1027) L, I* 4* G, ^ ^>on. <;»/• ;»«, n, 71.)
102*) T, Lin XXIIL 14. Cic, p, F/oc, 20. 48, « Qnam jadicatom «r DOQ faeeret, addicttu Hermip- « po , et ab hoc dactos est j»
/</. d^ Or. U« 68. U Bob. tl. 22,
Ter. Phcrm, 11. t, 20. QaÎDtil.
Vn. 3, 26. 27. V. 10. 60. IH. 6, 25. DecL 311, Sen. Ben, III. 8 Val.
Max. VII. 6. 1. AoL' Gell. XX. 1.
Gai. IH. 199 L. 23. pr. D. exquib.
eaujf. mnj. (4. 6.) L. 3». D. Â. /.
(42. 1.) ; comp. E4ict. Ti. Alex, § 4. OElod. /fA. JVttf. II. p. 163.) Diod. Sic. Vr, L, 36. Bip, X. p.
178, Vaddictui , comme Vaucioratut et le redemptuf^ tombait sous ane dépendance se rattachant simplement à nn intérêt péconiaire, et toat à fait diflérenie da
s'il y avait persistance à ne pas payer, de la vente en bloc, de la vente per universitatem, de ce dernier, au profit de celui qui offrait de désintéresser, dans la proportion la plus large , la masse des créanciers ^«^».
La nécessité de semblables mesures dut principalement se faire sentir, — depuis surtout que Rome eut étendu au loin son empire, — à l'égard de Ylndefensus, contre lequel le droit civil ne fournissait aucun moyen d'action, du moment qu'il parvenait, par la fuite ou en se cachant, à éviter la comparution injure, contiition nécessaire de l'exécution in personam (p. h. § 49) *«^^
L'application qu'on fit, ici, de la missio in bona et de la venditio honorum^ pour arriver à l'exécution, dut paraître, d'ailleurs, d'autant plus naturelle qu'on en trouva le modèle dans la pratique suivie, depuis longtemps, en faveur de VjErarium, pour assurer à ce dernier le recouvrement dee amendes et autres créances qui pouvaient lui être dues. Il était d'usage, en effet, pour cela, d'envoyer, par décret du magistrat préposé à l'administration de la justice, un questeur en possession de tous les biens du débiteur en retard de payer. Cette missio in bona décrétée au profit du trésor était suivie de l'annonce, au moyen de publications et affiches, de la vente publique qui serait faite ultérieurement du patrimoine saisi (bonapossessa^publicata, proscripta), et bientôt après de cette vente ellemême, par addictio en un seul tout (activement et passivement), en un mot par l'attribution en bloc de tout le patrimoine, au sector le plus offrant, contre paiement
cipium qui constituait un vérita- Rub.21.22.T.Liv.lï.24.Gai.in.78. ble rapport de famille. 1030) Cic. p. Quint, 19. Ver, II.
1029)L.ThoT.26.(ZS.X.p.l73.)L. 24. 25. Dernb. Emp, Bon. §2.
«ft rr*âtilio;r^ dirîle;, mrm k mrtir â'etnhsarm et
€^À\é^MÀ , ew fedt, éiîdi iuipmcéhle k tésâiser (e^ Ah ViwUf(f^i^vA)^ (m qtwî, par e%f:epùfmf elle «e trouvait éesoiée i('c;<i$ d^ k c^^^rn^ l^/n/jrum et ^asAtm suï^jga£S>. M^ kirvjit'il y ârr^ po^ibifilé dé rie^eourir à Yuneon ratitï 6; rrjkî , À'^^ffhi> qm^k» régie* »e; priaâmîçsàl'Oii fMxir Toftif? <« pr>or f^ttAre^ — L^ f^rêanif^er HsairH libre 4e ÛÈf/mt etiire fe» éeux^ — El quellemûtÈenceTexé^ eutyjià in per»f/Yi/xm^ Vjr^iû'eUe araît éié pradi/foée^ dirait-<^ i^tir k patrkrioirjug! AeXaddkiuê^ — Ce »>nt là dé* qoes^/M qui <rtït été Tolget de rîire» e«f>îiîmrer^^e* ^^^^ et qtti^ par ixtatbear, Jie peovei^^ dâijis
in«i, T. fiy. lit i»^. nr. I*.
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71^1, Ha. S^x. p. m, Ptt. S 175^, »h>. Mmp.th»,p* î$^ ti milrt» i^. L
§ LXXXllI. EXÉCUTION. 399
rétat actuel dos sources, être résolues avec pleine certitude. Ce qui est hors de doute seulement, c'est que l'exécution contre la personne ne cessa pas, en général, d'ôlre considérée comme la voie ordinaire, et ce qui le prouve, c'est que le droit de l'autoriser continua à faire partie des attributions de la jurisdiclio proprement dite, — mémo de la nouvelle jurisdictiOy quoique notablement rétrécie , — tandis que la missio in bona^ au contraire, était considérée comme dépendant de l'imperium (p. h. p. 5, 8) ^^^^.
Le magistrat compétent pour l'exécution était, en principe, celui qui avait nommé lo judex^ Varbilcr ou les recuperatores y de qui émanait lasenfenfea; mais, s'il y avait des mesures à prendre dans un autre ressort, on pouvait aussi s'adresser au magistrat préposé à ce dernier ^^^*.
Dirigée soit sur tout le patrimoine, soit contre la personne, l'exécution, jusqu'ici, a toujours présenté un caractère de généralité. C'est seulement plus tard, sous les empcieurs, qu'on voit paraître divers modes spéciaux d'exécution, qui semblent cependant d'une application bien courante, et dont la notion nous est aussi plus familière, savoir :
1° La saisie par le créancier, — avec l'autorisation du magistrat et par les mains de ses apparitores, — d'objets particuliers appartenant au débiteur, pris d'abord uniquement pour servir dégage (pignorisjuré)^ mais qui , aux termes d'un rescrit d'Antonin-le-Pieux , pouvaient, au bout de deux mois, à défaut de paiement, être vendus en justice, pour le prix servir à désintéresser le créancier, et le sui^plus, s'il y en
1033) L. Rub. 21. 22. L. 26. D. d.prœtorixh. Judiciahtip, p. 28. ad mun, (50. l.)L. 4. D. dejurisd. 1034) L. 15. pr. § 1. D. h. t, (42.
(2. 1.). Différemment : Schlr. uber i.) l. 45. § 1. D. dejud. (5. 1.)
43S CHAP. V. VOIES DE BECOCES, EXECCTI05, ETC.
avait, être remis au saisi **^. Déjà, sans doute, au temps de la république, la saisie pignoris causa^ — le piynus capere, — était une mesure de coercition à la dispcmtion de tout magistrat du peuple romain, et nous en voyons, en effet, l'application dans plusieurs cas d'intérêt public, — ou dans lesquels du moins cet intérêt paraît prédominant, — à côté de la muïctœ dictiOj de la prehensio et autres moyens semblables' *^^. Mais que, dès cette époque, cetîe mesure constituât, dans le domaine du droit privé, un moyen ordinaire d'exécution contre les débiteurs, c'est ce qu'aucun témoignage ne nous apprend, et ce que rien, en soi, n'oblige à admettre **^'.
i0%5) L. $1. D. h, L (W- i.) Deâiitoribas... di«s... dandi soDt... si qoi tamen difierant solnUoDem, pignorîbas captis eompeUeodi sont ad satisfariendam ex forma, qaam D. Pins in bsc Terin rescripsit : Bis, qui fatebunimr debcre, oui ex re judtcata necesse habfbunt reddere, tempus ad tolcemium de* tur , qvùdy sufflcere pro facultaie atfusque videbitwr : eorum qui intra dienu.. non reddidetint, pignora eapi: eaque^ si intra duos tnensei non solcerinl, vendantur; si quid ex pretiis supersit, reddatur et, cujus pia qnora vendita erant. m L. 15. 58.
eod. L. 9. pr. D. de min, (4. 4.) L. 49. D. fam ercisc. (10. 2.) L. 10. D, qui pot. (ÎO. 4.) L. 50 D. de evict. (21. 2.) L. 9. § 5. D. deadm.
rer. ad civit. pert, (50. 8.) L. 5.
§3. D. de cens (50. 15.) G. TiL Si in cous, judicat. pign. (8. 23. ) et De execut. rei judicat. (7. 53.)
1036) Par exemple : Aul. Gell.