I LXXXIV
GooDcmrs des erèaneisrs. bonomm Teoditio. — Gal Ifl. 77.«^., Tbeopli. ai ^.r. I. de sooe. subUt. (3. 12.), D. Tit. ^«îi>. ex ca«s.
ia po». (S2. 4 )
Pans ce paragraphe et le suivant, nous allons rechercher : i^ dans quels cas il pouvait y avoir Ueu au concours entre les créanciers et*à la bonorum vendilio; 2^ quell? était la procédure à suivre pour arriver à cette dernière; 3^ quels étaient ses effets; 4* enfin, comment elle cessa d'être en usage et par quoi elle fut remplacée.
I. La missio in possessionem rei servandœ causa^ dont nous avons parlé plus haut (§ 78, a), n'était pas une simple mesure de protection et de contrainte, et ses effets ne s'arrêtaient pas toujours à ceux qu'elle pouvait produire directement et par elle-même. Elle servait, en effet, d'introduction à la procédure ordinaire par laquelle s'établissait et se réglait le concours entre les créanciers, procéd'ire qui aboutissait, si elle n'était arrêtée à temps, à la venditio bonorum. Mais la missio n'amenait cependant pas toujours à sa suite ces conséquences ; cela dépendait des circonstances qui avaient pu lui donner Ueu, en un mot, de la cause qui l'avait provoquée.
Cette cause pouvait être fournie par deux ordres de faits, savoir :
A. La nécessité de recourir à l'exécution pour obtenir l'acquittement d'obligations particuUères, judi-
ciairement reconnues, ou bien simplement l'insolvabilité déclarée du débiteur, ou l'abandon par lui fait de ses biens à ses créanciers (cessio bonorum). Dans tous ces cas, la missio amenait régulièrement à sa suite le concours des créanciers et la bonorum venr ditiOj si rien ne venait en arrêter le cours ^^*^.
B. L'impossibilité pour les créanciers, — ou seulement pour un ou quelques-uns d'entre eux, et en général pour toute personne ayant une réclamation judiciaire quelconque à former, — d'atteindre en personne, par l'exercice régulier de leur action, le débiteur ou un représentant légitime de ce dernier, en un mot : l'absence de defemio, dans le sens le plus large *®**. Dans ce cas général rentraient plusieurs cas particuliers :-
a) D'abord deux cas d'impossibilité, — deux cas d'indefensio, — qui avaient leur source dans les règles mômes du droit, savoir , le cas où le débiteur était décédé sans héritier (cui hères non exstat) *®**, et celui où il se trouvait éloigné pour cause d'exil {exilii causa solum vertitj avec média capilis deminutio) *^*^; puis encore divers cas qui présentaient avec ces deux premiers des rapports d'analogie, savoir, le cas de la femme tombée m manu, celui de l'adrogé et celui de l'enfant
1040) Gai. m. 78. L. Rab. 22. L.
Jul. muQ. (Tab. Heraci.)8.a...qai a sponsoribuB creditoribusve suis tt reQUDliavit, reountiaverit, se 80a lidum solvere non posse rcl. »
(Zeli. p. 273) L. 3. 5. D. de ces$, bonor. (42. 3.)
4041) Gai. \\\. 78. a... qui frau- « dationià causa latitaDt, nec aba sentes defenduntiir rel.» L. 52.
D. de «. J. (50. 17.) L. 31. § 3. D. de reb. aud.jud. (42. 5.) L. 3. § 14. D. de hom. lib. exhib. (43. 29.) L.