‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 331 sur 400 · III. 220. L. 15. § 31. D. de injur · texte numérisé non relu

III. 220. L. 15. § 31. D. de injur

(47. 10.) — Dernb. E. B. § 18.

Kel. Sem. I. p. 87.

refus des directœ au débiteur dépossédé *^®*. Ce dernier restait néanmoins tenu, vis-à-vis de ses créanciers, pour tout ce qu'ils avaient manqué de recevoir, mais toutefois avec mesure dans les poursuites, quin'étaient autorisées que si elles pouvaient aboutir, c'est-à-dire s'il était survenu au débiteur de nouveaux biens {in id quod facere potest^ sipostea aliquid acquisierit) *^®®. — Pour se mettre en possession et comme action imiverselle, le bonorum emptor avait V interdictum àitposseS' sorium, analogue à V interdictum quorum bonorum^^''. Au reste, si les créanciers, — à partie cas de privilège ou de droit de gage, — ne pouvaient obtenir condamnation contre le bonorum emptor que jusqu'à concurrence du dividende, qu'il avait promis de payer *^®*, le bonorum emptor , de son côté , lorsqu'il poursuivait les débiteurs du defraudator,

1063) Gai. III. 77. 80. 81. U. 98.

IV. 33. pr. J. de suc, sub, (3. 12.) et ad. h, Theoph. Gomp. p. h.

not. 352. L. 2. § 7. D. pro empt, (45. 4.) L. 69. § 1. n. de leg. S».

(31.) L. 40. D. de oper. lib. (38.

1.) L. 49. D. de V. S. (50. 16.) L, 6. D: h. t. (42. 5.) Cic. p. Clu, 25. — Exceptions au transport des biens au bonorum emptor r d. L.

40. D. (38. 1.) L. 29. 38. pr. D. h, t. (42. 5.) ; comp. Paul. V. 6, 16.

L. 8. D. de pign. (20. 1.) ; au contraire L. 8. pr. D. h. t, (42. 5.) L. 40. D. de re jud. (42. 1.) L. 10.

§ 15. D. qvœ in fraud. cred, (42.

8.) Demb. E. B. § 15. — Les modes de succéder de la bmiorum venditio et de l'hérédité ne peuvent pas à proprement parler concourir, par exemple avoir lieu chacun pour une quote-part, L.

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