D. ad se. Treb. (36. 1.) L
D.rfer«yurf. (42. 1.)
1066) § 40. J. de ad. (4. 6.) L.
i. pr. L. 7. D. de cess. bon. (42. 3.) Gai. II. 155. L. 25. § 7. D. quœ in fraud. cred, (42. 8.) Dernb.
E. B. p. 149. — Il en est autrement dans le cas de publicatio bonorum^ où on se trouve, en général, en présence d'un patrimoine solvable, L. 2. 3. D. de sent, pass. (48. 23.) ; comp. L. 1. G. de her. vend. (4. 39.)
1067) Gai. IV. 145.
1068) Celui qui avait provoqué la missio in possessionem n'avait pour cela aucun droit de préférence, à moins que ce ne fût ex causa judicati, L. 12. pr. D. h. t, (42. 5.) L. 3. C. qui pot. (8. 18.) Demb. E. B. p. 81.
avait à souffrir, de la part de ces derniers, le retranchement intégral , d'après juste estimation et sans diminution d'aucune sorte, de tout ce qui pouvait réciproquement leur être dû par ledit defraudator^ alors même que les dettes n'étaient point de même nature (non ejusdem generis)^ ou que celles opposées par les débiteurs n'étaient point encore exigibles, mais à terme (in diem)^ — car on se trouvait dans un cas de liquidation forcée, — et la condemnatio des formiilœ délivrées au bonorum emptor était, à cet effet, sur la demande de ses adversaires, rédigée cum deducHoney c'est-à-dire accompagnée d'une clause restrictive indiquant au juge le retranchement à faire, — la déduction à opérer *^^®.
L'introduction de la bonorum venditio était, selon Gains, attribuée au préteur P. Kutilius, dont le nom resta attaché à l'une des formes d'actions imaginées en faveur du bonorum emptor (p. h. § 32, in f ) *^''®. Mais à quelle époque eut lieu cette introduction? — Assez vraisemblablement, — malgré des doutes soulevas à cet égard, — dans la première moitié du VIP siècle **^''*. Auparavant il devait y avoir une procé-
1069) Gai. IV. §65-68. L. 15. D.
rat, rem hnb, (46. ».) — Proposent des formules : Deriib. E, B. p.