‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 333 sur 400 · Comp. p. 54, et Scheurl. /, p · texte numérisé non relu

Comp. p. 54, et Scheurl. /, p

1070) Gai. IV. 35. — Le rapport euîre Vadio Ruiiliana et Vactio Serviana indiqué p. h. not. 340.

est révoqué en doute par Dernb.

E, B. p. 138., à cause de Gic. p.

Quint. 15 (funus) comb. avec § 7. J. de soc, [pro mortuo habetur, comp. L. 65. § 12. D. pro soc. Gai. III. 154.) et Gai. IV. 35. (inter^ dum) : ce dernier texte serait plus

important; si Faute ur avait eu en vue de donner une théorie de la bonorum venditio et non pas simplementdes exemples de fictitiœ actiones.

1071) Pu. § 179. aa. La mention de la bonorum venditio dans la L.

Thoria 26. ne permet pas cependant de réduire la part du préteur Rutilius (Comp. L. 1. § 1. D.

de bon. lib, (38. 2.), dans rétablissement de cette institution , h la simple découverte de la formula Rutiliana,

dure plus rapide, mais aussi plus grossière, dans laquelle le concours des créanciers s'établissait et se réglait sans amener la constitution d'un successeur universel *^''^.

Dans le cas de cessio honorum^ depuis laL. Julia (p. h. not. 1027), indépendamment de ce que l'exécution in personam se trouvait écartée, le débiteur avait encore cet avantage, que la bonorum venditio n'entraînait point contre lui l'infamie, et de plus, qu'il ne pouvait, par la suite, pour les dettes antérieures à la cessio^ être actionné de nouveau, qu'autmt qu'il avait fait depuis des acquisitions relativement importantes, et, — dans ce cas-là même, — seulement dans la mesure de ses moyens (in quantum facere potesf) *^''^.

IV. Dans les preniiers temps de l'empire, un sénatus-consulte permit, à l'égard des personnes de rang sénatorial, si les créanciers d'ailleurs y consentaient, au lieu de procéder par voie de bonorum venditio^ de faire établir par le préteur un curator bonorum, qui était chargé de vendre en détail toutes les valeurs actives, dont le produit était employé à satisfaire, autant que faire se pouvait, les créanciers *^^*.

1072) Cic. de leg. IL 19. « de « creditoribus ejus qui plurimum « servet, » où il faut encore plutôt penser à des fiducies qu'à des pignora (Leist B, P. I. p. 50. et Sav.

ib. /.); comp. en général Hu. Nej?.

p. 155. -Sur les suites de l'innovation: Jher. Abh, p. 162., dont les idées soulèvent des doutes.

1073) §40. J. deact. (4. 6.) §4.

eod. de replie, (4. 14.) L. 4. 6. D.

de cess. bon, (42. 3.) L. 1. 4. C.

gui bon. ced, poss. (7. 71.) L. 17.

pr. D. de rec, qui arb. (4. 8.) L.

3. G. h. t. (7. 72.) L. 11. G. ex quib. caus. infam. (2. 12.) —Droit accordé aux créanciers «de faire procéder à une nouvelle vente et obligation pour le débiteur âe payer malgré la venditio intervenue : L. 7. D. de cess. bon. (42.

3.) L. 51. pr. D. de rejud. (42. 1.) 1074) L. 5. 9. D. de cur. fur, (27. 10.) L. 4. 5. L. 2. pt. D. de cur. bon. (42. 7.) — Curator nommé ailleurs : L. 14. pr. D. h. t.

(42. 5.) L. 23. § 3. D. de her. inst. (28. 5.)

Sous les empereurs chrétiens cette manière exceptionnelle de procéder fut généralisée , et elle finit par être seule permise. De Tancienne procédure, à laquelle donnait lieu le concours des créanciers, il ne resta plus dès lors que la missio in bona : la bonorum venditiOy c'est-à-dire la vente per umv^mfafem, se trouvait totalement abolie *^^^.

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