LXXXVI
Responsabilité du magistrat et du judex. — D. Tit. quod qaisque juris in alterom statuerit ut ipse eodem jure utatur {% 2.).
Le magistrat jun dicundo et le judex étaient, l'un et Taulre, dans une certaine mesure, mais chacun, d'ailleurs, d'une manière différente *°^^, responsables de leurs actes.
I. Pour le magistrat, il y avait une sorte de jus talionis^ établi de la manière suivante :
S'il avait, dans^une affaire quelconque, fait prévaloir et appliqué une règle contraire au droit établi, il devait plus tard, à toute époque, souffrir lui-même que, dans toute affaire le concernant personnellement, la même règle lui fût appliquée, si son adversaire l'exigeait.
L'application de ce principe est déjà mentionnée dans Cicéron **^", qui en fait honneur à G. Octavius, — père d'Auguste, — préteur en 693, puis proconsul en
1075) Pr. J. de suc. sub. (3.
12.) et ad h. Theoph. § 1. J. de her, quai. (2. 19.) Comp. Gai. II.
154. 155. et V. aussi L. 10. § 1. C. de bon. auc. j'ud. (7. 72.) — Zim. § 81. Pu. §188. Dernb. E. 5. §19.20.
1076) Comme la jurisdich'o se joint à d'autres attributs (p. h. §1.) qui peuvent donner lieu aussi à la responsabilité du magistrat^ cette
responsabilité, prise dans tout son ensemb'e, est en dehors de notre sujet. Comp. par ex. L. 3. 4. 6. § 2. L. 7. pr. D. de L, Jul, rep, (48. 11). 1077) Cic. ad Q. F. I. 1, 7. 21.
« Qui in magistratibus injuriose « decreverant^ eodem ipsis pri- « vatis erat jure parendum. » A la même idée semble également se rattacher la L. Cometia de Tan
§ LXXXVI. RESPONSABILITÉ D^ MAGISTRAT. 4l5
Macédoine, mort en 695. Insérée plus tard dans Tédit *^'^, la nouvelle maxime devint une règle générale de droit, qui était appliquée aux magistrats supérieurs aussibien qu'aux magistrats municipaux, puis aussi aux mandatarii jurisdictioniSy et même, suivant les circonstances, aux assessores *^^®.
La partie , qui avait obtenu eii sa faveur le novum jus, était aussi, au surplus, exposée au même désavantage, et devait souffrir l'application de la règle (contraire au droit établi) dont elle avait profité , si plus tard cette règle était invoquée contre elle ^^^^.
IL Le judex pouvait, s'il manquait de se conformer aux formes et règles de droit établies, — particulièrement s'il négligeait d'observer ce qui lui était prescrit par \di formula j — litem suam facere *^*, c'est-à-dire assumer sur lui les ôhances du procès ; auquel cas il était tenu de faire droit au demandeur, au lieu et place du défendeur, sauf, tout au plus, et d'ailleurs d'une manière plus ou moins complète suivant les cas, son recours contre ce dernier.
Toutefois, ce mode de responsabilité, qui faisait directement peser sur la tête du judex les charges du
687. : UT PRiETORES EX EDIC- TIS SUIS PERPETUiS JUS DIGE- RENT, Asc. m Corn, p. 58. « qui « yarie jus dicere solebant.» — Comp. aussi : Suet. Claud. 25.
«... advocatis (libertorum ingrato- « rum) negavit se adversus liber- « tos ipsorum jus dicturum. »
1078) L. j. § 1. D. A. /. (2.2.) « ... si quid in aliquem novi juris « stataerit^ ipse quandoqùe ad- « versario postulante eodem jure « uti débet, rel. » Mais ou a soin d'ajouter (L. 4. eod,) : « Prsetcrn quam si quis eorum contra eum
« fecerit, qui ipse eorum quid « fecisset. n Comp. p. h. not. 461.
1079) L. 1. 2. et autres D. h. t.
(2. 2.) Cic. ad p. F. I. 1. 7. \o.
Pu. § 115.
1080) L. 1. pr. § 1. L. 4. et autres D. h, t, (2. 2.)
4081) Macr. Sat, II. 12. p. h.
not. 823. Gai. IV. 52. L. 40. § 1.
D.dejud. {5. 1.) C*est seulement dans un sens figuré et par metapbore, qu'il est question de litem suam facere dans Cic. de Or, II.
75. Aul. Gell. X. 1. Sen. Cons, ad Pol. 21. Différemment: Rud. § 88.
416 CHAP. Y. YOIM DE RECOURS, EXÉCUTI05, ETC.
procès, comme s'il était devenu sa propre affaire (v. p. h. not. 823;, semble déjà ne plus exister au temps des jurisconsultes classiques, et avoir été remplacé par un recours donné à la partie lésée, au moyen d'une action in factum^ en vertu de laquelle le juge était condanmé à la réparation du dommage qu'il avait causé, d'après estimation faite ex œquo et hono^^^. On ne distinguait pas, d'ailleurs, pour cette responsabilité, entre le dolus et la culpa, et on ne considérait pas l'obligation qui en résultait comme ayant pour cause un délit proprement dit, mais comme une obligatio née quasi ex delicto *«».
Pour un jugement simplement mal rendu au fond, soit par suite d'une appréciation inexacte des faits, soit par suite d'interprétation erronée de la loi, le juge n'était point responsable ; et Gicéron reproche, en effet, comme un crime, à Verres, d'avoir, en menaçant de peines en pareil cas, enlevé au juge l'indépendance qu'il doit avoir ^*^.
i082) L. 6. D. de txtr. cogn.
(50. 13.) a... in faclum actione et « in qaaDtam de ea re sqaum « religioni judicantis visam fuerit^ « pœoaiD soitioebit. » L. 15. pr.
D. de j'ud. (5. 1 )., « Filiusfamic lias... teiietur (in quantum) tune a in pcculio fuit, cum sententiam « dicebat.» Héritier : L. 16. D. eod, (5. 1.}, texte à remarquer, au point de vue de Toppositioa entre l'ancien et le nouveaux lilem suamface' rtf, qu'on peut y apercevoir quoique effacée. — V. aussi le texte suivant.
1083) Pr. J. de obi. quœ quasi ex del. (4. 5.) flheopU. ad d. pr.:
xa3' cauToO ^ixriv riyn^t ; et le jurisconsulte de se demander s'il y a contiat ! ] L. 5. § 4. D. de 0. et Â, (44. 7.) L. 6. D. de extr.
cogn.i^O, 13.). Ces trois textes ont la même origine (Gaius lib. 3 rerum cottidianirum). Dans les espèces particulières on rapporte d'ailleurs principalement des cas de dol. L. 15. § I. L. 40. § 1. D.
de jud. (5. 1) «Judex si quid ado versus legis (comp. p. h. not.
c 463.) prœceptum in judicando flc dolo malo priEteraiiserit, legem « offendit.» Le reste (simple imprudentia ou autre) n'était plus bon à être invoqué utilement. Comp.