‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 361 sur 400 · XCIII · texte numérisé non relu

XCIII

Aotiones perpétuas, temporales. — Gai. IV. 110. 111. i. de perpet.

et temp. act. (4. 12.)

Anciennement, le demandeur était complètement libre d'intenter son action plus tôt ou plus tard, selon son bon plaisir, en supposant, naturellement, que le droit, sur lequel reposait Yactio^ ne fût pas lui-même atteint, dans son existence, par l'effet du temps

proc. (3. 3.) L. 1. § 3. D. de via (1. 26.) L. 1. § 6. 7. L. 3. § 1. D.

pub, (43. 11.) L. 1. § 9. D. ne quid de susp. tut. (26. 10.) L. 1. § 11.

influ. (43. 13.) L. 3. § 9. et sa. D. D. ad SC. TurpilL (48. 16.) L.

de hom, lib, exhib. (43. 29.) 20. pr. D. de appelL (49. 1.)

Schmidt Jnterd, p. 129. 1164) L. 1. 2. § 4. L. 5. § 1. D.

1162) L. 3. §4. L. 4. 8. § 3. D. de collus. deU (40. 16.); comp. de 0. N. N, (39. 1.) Schmidt Suet. Dom. 8. — L. 1-6. D. de lib. Interd, p. 132. caus. (40. 12.)

1163) Pr. § 3. J. de susp. tut. 1165) Vat. Fr. 266.

§ XCllI. ACTIONES PERPETUEE, TEMPOHALES. 451

écoulé**^^. — Les Actiones étaient donc, en général , perpétues.

Il est désirable, cependant, que les droits litigieux ne restent pas trop longtemps en suspens. D'abord au point de vue de la bonne administration de la justice; car des faits récents sont plus faciles à présenter et à justifier que des faits qui se sont passés depuis longtemps "^' . Ensuite au point de vue économique ; car toute incertitude dans les droits qui appartiennent à chacun est déjà en elle-même un mal. Aussi, avec le temps, plusieurs dispositions furent-elles prises pour limiter la durée des actions.

I. D'abord, le préteur, pour beaucoup d'actions nouvelles qu'il introduisit, eut soin de fixer un délai, dans lequel ces actions devaient être intentées, pour être exercées utilement, — délai qui était ordinairement celui d'un annus utilis **®®. — Il en fut ainsi, particulièrement, d'une manière très générale, pour les actionespœnaleSy prises dans le sens le plus large (p. h. not. 1140), sauf réserve du droit d'agir, même après l'année

1166) C'est ainsi qoe le domi^ nium pouvait être éteint par l'effet de Vusucapio, ce qui n'empêchait pas la Rei vindicatio d'être en ellemême une actio perpétua. C'est ainsi encore que Vobligatio du sponsor et du fidepromissor se trouvait d'elle-même éteinte au bout d'un certain temps. Gai. II. 44.

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