‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 363 sur 400 · L. 35. D. de 0. et A,) pour laquelle · texte numérisé non relu

L. 35. D. de 0. et A,) pour laquelle

la Publiciana resciieoria (p. h.

not.946.) était simplement <mft<i/i#.' quia contra jus civile datur, dit Paul ; mais ce motif pourrait s'appliquer également aux actiones doDuéeêrescitsa capitifdeminutione (p. h. not. 933.), qui cependant sont déclarées perpetuœ, L. 2. § 5.

D.de cap, min. (4.5.) C'est plut5tà ridée de Restitutio in integrumqn*iï faut rapporter le caractère d*annalis attribué à la première (p. h. not. 955.) ; pour les autres il y avait bien aussi Restitutio ^ mais poor ainsi dire ôedroit,^of course, — on n'avaitqnelapeinede l'invoquer.

1170) L. 1. g 4. D. de interd.

(43. 1.) d. L. 35. D. de 0. et A.

(44. 7.) Gomp. par exemple L.

10. D. quœ in fraud, cred. (42. 8.) L. 1. pr. § 39. D. de vi (43. 16.) Cic. ad fam. XV. 16, S. et sur ce texte Kel. Sem. II. p. 293. 325.

V. aussi L. 2. § 44. D. ne quid in loc» p. (43. 8.) Schmidt Interd. p. 116.

1171) L. 8. D. de pop. act. (47.

23.) Mais sur les Interdicta populoria comp. Schmidt Interd,^. 125.

§ XGIII. ACTIONES PERPETUiE, TEMPORALES. 453

II. Les œdilitiœ adiones établies au sujet de la vente furent aussi soumises au délai d'une année, et quelquefois à un délai encore plus court, de six mois ou de deux mois, suivant les cas "'2.

III. Avec le temps, bien d'autres actions furent assujetties à des prescriptions particulières. Ainsi, notamment, à la prescription de cinq ans : l'action tendant à attaquer le status d'une personne décédée, la Proclamatio manumissi in ingenuitatem et, à côté d'elle, Idi Retractatio collusionis; i^msla.Querelainoffidosiy la Separatio bonorum et la Vindicatio commissi donnée au fisc **'^. La prescription de vingt ans fut admise à l'égard d'autres réclamations fiscales **^* ; et ainsi de beaucoup d'autres.

Quant à la Longi temporis prœscriptio ou exceptiOj qui pouvait être opposée aux adiones in rem spedales "''^, indépendamment du laps de temps requis (10 ans inter prœsentes^ 20 ans inter absentes) ^ elle supposait, comme fondement, dans la personne

1172) L. 48. § 2. L. 28. 38. pr.

L. 31. § 22. D. de œd, éd. (21. J.) L. 2. G. de œd. act. (4. 58.) L. 2.

D. de div. temp. (44. 8.) Paul. II.

1173) L. 18. D. de SC. SU, (29- 5.) L. 4. pr. D. ne de stat. def. (40. 15.) et p€issim, D. et G. h, t, ; L. 2. § 1. 2. L. 4. (comp. L. 1. 5.) D. siingen. (40. 14.) L. 2. D. de colins, det, (40. IG.) [cas particulier de prescription de la Vindicatio in servi tutem : L. 29. D. de manum. test. (40. 4.)];L. 8. § 17.

D. de inoff. (5. 2.) L. 36. § 2.

G. eod. (3. 28.); L. 1. § 13. D. de séparât. (42. 6.); L. 2. C. de vectig. (4. 61.)

1174) L. 1. § 8. D. de Jur. fisc.

(49. 14.) L. 2. § 1. L. 3. D. </erequirend. (48. 17.) L. 13. D. de div.

temp. (44. 8.) Quatre ans {Quadriennium) pour les bona vacantia:

L. 10. D. eod. (44. 3.) L. 6. § 7. D. si puis omiss. caus, (29. 4.) L. 1. C. de quadrienn. prœs. (7. 37.)

1175) Paul. V. 2, 3 et ss. 8. L.

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