‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 48 sur 400 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

Les réclamations en justice, que les citoyens d'un État pouvaient avoir à former dans un autre, étaient fréquemment l'objet de traités internationaux. Ces traités réglaient le mode de poursuite, fixaient devant quels juges l'action serait portée et comment elle serait jugée. Ce système de juridiction internationale privée est l'ancienne recuperatio '**. Il tient le milieu entre le système primitif et barbare, — dans lequel chacun, en semblable occurrence, en était réduit à invoquer l'assistance de son État, qui, après avoir pris connaissance de l'affaire par ses féciaux (/etialis cognitio)y jugeait, d'après les circonstances, s'il devait la laisser tomber ou la faire sienne, — et le système des peuples civilisés, dans lequel chaque État, par l'effet d'une libre confiance ou d'engagements pris "', s'en remet, pour les poursuites que ses nationaux peuvent avoir à exercer dans un autre Etat, à la justice et aux lois de ce dernier.

n fallait, dans la recuperatio y ménager et concilier, autant que possible, le droit particulier de chacun des deux États. Cela excluait la possibilité

120) AoL Gell. UL 18. Orel. ISS) Pestas y Retiperatio. — Inscr, 3721. (Allmm Canusiaman y. Par ex. dans le foMÊus latinum de 261.) « ... daamviralicil , œdili- ran 261. Den. d*Hal. VI. 95. Voigt « cii, qasstoricii^ pedani, prœ- Jus nat II. §. 21. et s. Append. « textati. » 12. §. 22. et s.

121) L. 4. D. de oJ[. prœt. (1. 14.)

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