XLIII. 2. — Sell. Recup. p
invoque comme indiquant l'emploi réel d*un seul recuperator la L, Thoria v. 34. , ce qui déjà, au point de tu critique, ne souvent pas Texamen (Rud. ZSchr,
X, p. 162.) , et la L. Collegii (ontanorum, d*où il résulte tout au plus (Mommsen ZSchr, XV. p.
351.) que dans la procédure toute particulière réglée par ce statut pouvait se trouver, pour Tapplication de certaines peines disciplinaires , un Recuperator unus communis, Comp. en sens contraire Rud. ZSchr. XV. p. 268.
139) Par ex. le consilium pour apprécier la cauaa manumissionis probanda ex L, Alla Sentia, qui se composait dans les provinces de 20 recuperatores {cives), remplacés à Rome par 5 sénateurs et 5 chevaliers. Gai. I. 20. 38. Ulp.
I. 13*. Comp. L. 16. D. de man, yind, (40. 2.) L. 1. C. eod. (7. 1.)
140) Cic. p. Chien. 43. p. Q. Rose, 14. Comp. Val. Mar. II. 8.2.
Mais il était, d'autre part, également reconnu et admis comme principe incontesté, que la nomination solennelle, Yinstitutio^ devait être faite par le magistrat **'.
Les choses en définitive se passaient de la manière suivante :
Si les parties étaient d'accord sur le choix à faire, et demandaient à être renvoyées devant tel arbiter ou judex déterminé, il est d'abord hors de doute que le magistrat devait accéder à leur vœu ***, à moins que la personne désignée ne fût frappée d'une incapacité absolue (v.p. b. §. 11.). Un témoignage qui ne fournit, il est vrai, qu'une indication incomplète, porte même à penser que l'accord était parfois formellement conclu par les parties, avant de se présenter devant le magistrat, et garanti entr'eiles par clause pénale **'.
A défaut d'accord, c'était au demandeur à faire une proposition (judicem ferre adversario), sur laquelle le défendeur devait ensuite s'expliquer ***.
Quelques restrictions étaient ici naturellement apportées au pouvoir arbitraire de chacune des parties.
A l'égard du demandeur, elles consistaient en ce qu'il était tenu, non-seulement de ne faire porter son choix que sur des personnes capables de remplir les fonctions déjuge, mais encore, en règle générale, de faire ce choix parmi un certain nombre
141) C'est ce qui est exprimé L. 57. D. de rejud» (42. 1.) L. 23« dans toutes les formulœ judido- pr. D. de appel. (49. 1.) (Juintil. rum: par ex., Cic. Ver. II. 12. V. 6. 6. Val. Max. IL 8. 2.
Gai. iV. 34. 36. et s. 46. et s. L. 143) Festus v. Procura, Procare,