‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 80 sur 400 · XIX · texte numérisé non relu

XIX

Manoi Injeotio. ^ Gai. ir. M-tt.

Cette legis actio était une forme de procédure destinée à servir d'introduction à Texécution. Or, l'exécution suppose, non un droit litigieux, mais un droit certain et liquide, et un droit ne devient tel que par une confessio injure ou un judicatum. La manus injectio était donc, avant tout, instituée contre le confessus et le judicatus ***.

Elle consistait, de la part du créancier, à mettre la main sur la personne de son débiteur, là où il parvenait à le saisir, à l'amener ensuite incontinent devant le magistrat, et là, — injure, — à proclamer en termes solennels, d'après une formule consacrée, le fait même de la mainmise, la cause légale, — jugement, aveu ou autre, — qui l'autorisait, et le montant exact de la dette non payée qui y donnait lieu. Par exemple, le créancier disait : Quod iu mihi judicatus (ou damnatuSj et j'ajoute : ou confessus) esHS. Xmilliay quœ dolo malo *^®*'" non solvisti^ ob eam rem ego tibi HS. Xmilliumjudicati manus injicio'.

248) Gai. IV. 21. — Sur les dé* 1.) propose, au lieu de doh mah : tails de TexécutioD, v. p. b. § 83. ad hoc, 248"^ Mom. (v. Ha. Gai, ad, h.

a. Je crois que les idées de l'auteur, au sujet de la manuê injeelio, telles qu'elles sont présentées dans le texte, — que j'ai du traduire fidèlement, — sont inexactes sous divers rapports. !• Relier confond Vin jus vocatio qui précédait la manus injeô» tio, et qui dans ce cas, comme ailleurs, avait uniquement pour but d'amener le défen* deur devant le magistrat, avec la manus injectio elle-même; 2* entraîné par cette première méprise, il croit, ou dans tous les cas donne lieu de croire, que le fait matériel de la manus injeelio, la mainmise sur le débiteur, qui donnait à la legis actio son caractère et son nom, avait lieu extra jus; 8* il ne mentioone pas la véritable

ftO CHAP. II. FORME DE LA PROCÉDURE.

Si alors le débiteur, ou un autre pour lui, ne payait pas, le créancier avait le droit de l'emmener dans sa maison et de l'y retenir prisonnier. Après quoi venaient, à la suite de délais déterminés, les autres actes de la procédure d'exécution.

Le débiteur, sur lequel venait d'être exercée la ma-' nus inî^çfoO; prétendait-il, devant le magistrat, contester encore la dette et arrêter par ce moyen le cours de l'exécution? il n'était plus admis à le faire en personne, mais seulement par un vindex, s'il en trouvait

un. Ce vindeXj dans ce cas, prenait sur lui l'affaire, se cbargeàit éventuellement de payer le montant de la condamnation qui pourrait intervenir, et se constituait ainsi le défenseur du reus dans le nouveau débat engagé grâce à son intervention, débat qui amenait à sa suite une condamnation au double, si le demandeur triomphait"'.

S49) IV. 21. Pestas v*. vindex Duplum daos Vactio judicati des '(Sen. Ben, IV. 12.) — Capacité du temps postérieurs : Gai. IV. 171. vindex : Aul. Gell. XVI. 10. — Cic. p. Flac, Hu. Neo?. p. 196.

maniM injectio, qui avait lieu in jure, et qui, bien loin de précéder la déclaration solennelle du créancier, comme le suppose Relier, suivait immédiatement celle-ci, comme l'indique nettement Gaïus {et simul aliquam partent corporis ejus prendehat), et comme l'exigeait, ce semble, l'ocre logique et naturel des choses.

Pour résumer mon sentiment, j'aurais désiré que le passage auquel se rapporte cette note eût été rédigé comme il suit : « Elle (la manus injectio) consistait, de la « part du créancier, après avoir amené le débiteur (par une in jus vocatio ordinaire) fl devant le magistrat, à déclarer solennellement devant ce dernier {in jure) k son

■ adversaire la ^ause pour laquelle il exerçait sur lui la manus injectio (par ex. : • Quod tu tnihi, etc., comme au texte), et, aussitôt cette déclaration faite, à pratiquer a effectivement sur lui la manus injectio, en le saisissant par quelque partie du corps

■ {et simuï aliquam part em, etc. Gai., iv. 21.) » Comp., Wal. II, % 710. note 44. — Bethm. Rom. C. Pr. (éd, 1864-1866), % 53, not. 12, semble partager la manière de voir de Relier, mais il ne donne aucune preuve à l'appui. Relier, du reste, reconnaît ailleurs (v. p. b., ^ 20 initie), que l'accomplissement in jure du fait principal, qui donnait à chaque legis actio son caractère propre, était un trait distincti^ qui se retrouvait dans toutes les legis actioneSt à l'exception de la pignoris capio^ sur la nature de laquelle, pour celte raison même, des doutes s'étaient élevés. En modifiant, comme nous le proposons, le texte, on ne ferait donc que mettre l'auteur d'accord avec lui-même, et peut-être, au fond, rendrait-on mieux sa pensée, qui, — contre son habitude, -' manque certainement ici de précision et de clarté.

§ XIX. HANUS INJEGTIO. ^1

Cette forme de manus injectio et la voie d'exécution qu'elle ouvrait contre le débiteur, trouvaient, nous Pavons dit, leur application naturelle dans les poursuites dirigées contre un judieatus ou un confessus. Mais de bonne heure elles furent étendues, par diverses dispositions de loi, à certaines créances qui, par privilège spécial, furent ainsi revêtues de la force exécutoire, qui, en principe, n'appartenait qu'à la dette constatée par une confessio injure ou unjwdicatum *^®.

L'extension résultant de ces privilèges était complète si le débiteur, sur qui venait d'être pratiquée la numus injectio^ ne contestait pas le droit de son adversaire. Alors tout se passait, en effet, comme dans le cas d'im judicatiim ou d'une confessio in jure. Mais si le débiteur protestait contre la dette, une distinction devenait nécessaire. Parmi les créances privilégiées, en faveur desquelles avait été admise la manu^ injectio ^ quelques-unes, en effet, jouissaient encore dans ce cas de tous les avantages dont il a été parlé plus haut ; les autres, au contraire, n'en jouissaient qu'à moitié. Les premières entraînaient effectivement pour le débiteur, qui voulait résister, la nécessité, — comme dans le cas d'un judicatum ou d'une confessio in jure^ — de trouver un vindex et le danger de la condamnation au double. Les autres, au contraire, exposaient bien toujours au danger de la condemnatio in duplum, mais elles laissaient au moins au débiteur la faculté de se défendre en personne, sans avoir besoin de recourir à un vindex [manum sibi depellere et pro se lege ageré) . Cela amena à distinguer, à côté de la manus injectio primitive ou manus injectio judicati,

250) Droit primitif problénntiqae : Jhering Geist f . p. 148.

deux sortes de maniis injectio secondaires : A. la manus injectio pro judicato (semblable, dans ses effets, à la manus injectio judicati) , pour les créances privilégiées de la première espèce; B. la manus injectio pur a, pour celles de la seconde ***.

Comme exemples de créances privilégiées de la première espèce, on trouve mentionnées :

La créance du sponsor contre le débiteur principal, pour le remboursement de ce qu'il avait été obligé de payer pour ce dernier {pro depenso^ actio depensi)^ — privilège établi par la lex Publilia, — et la créance en restitution, également du sponsor ^ contre le créancier qui avait exigé de lui plus que sa part virile, — privilège créé par la léx Furia de sponsu.

Comme exemples de créances de la seconde espèce :

La créance ou action contre celui qui legatorum nomine mortisve causa plus mille assibus cepisset, — d'après la lex Furia testamentaria, — et les créances ou actions adversus fceneratores de usuris reddendis^ — d'après la lex Marcia *^*.

Mais, selon toute vraisemblance, avaient sans doute aussi été admises à jouir des avantages de la manus injectio, soit projudicatorsoitpura:

Les obligations résultant d'un nexum proprement dit, et toutes celles qui en revêtaient le caractère, comme obligationes ex mandpatione {obligationes per ces et libram contractas), telles que Tobligation de garantie dans la vente et l'obligation de prester un legs certœ pecuniae per damnationemrelictum^^^; puis Vactio legis AquilicBj et en général toutes les

Î51) Hu. Nex, p. 141 et ss. — 252) T. Uve. VU. 21. (a» 402.)

D'après Rud. § t4. même sans 233) Ha. Aex. p. 95. 2S. 40. dii'jgCi du daplum. 44.

§ XIX. MANUS INJECTIO.

actions quœinfitiando crescunt in duplum, actions qui devaient, en effet, très probablement ce caractère précisément à la faveur dont elles jouissaient, au temps des legis actiones, de pouvoir invoquer le bénéfice de la manus injectio *'**.

Une loi postérieure, dont le nom, — qu'indiquait Gains, — ne s'est pas conservé, ne maintint, du reste, la manus injectio pro judicato, avec tous ses effets, c'est-à-dire avec tous les effets de la manus injectio judicatij qu'en faveur du sponsor seulement, et encore uniquement pour Yactio depensi: dans toutes ses autres applications la manus injectio pro judicato fut transformée en manus injectio pur a ^^^.

C'est enfin un point controversé que celui de savoir si la manus injectio, qui intervenait anciennement dans Yactio furti manifesti et dans la vindicatio in servitutem ^^^^ se rattachait à la legis actio per manus injectionem, ou si, — xomme cette espèce i^e manus injectio, qui longtemps encore après l'abolition des actions de la loi pouvait, en vertu de réserves mises dans la vente, être exercée sur Tesclave vendu ^^'y — on doit la considérer comme un acte distinct, ayant son caractère propre, et se passant extra jus *^^. Pour la vindicatio in servitutem la

254) Hu. Nex. p. 142. Jhering Geist p. 150.

255) Gai. IV. 25. — D'après Hu.

Nex. p. 40. 44. cette loi serait la lex Valeria du dictateur M. Valerius Corvus (a© 412). T. Liv. VII.

39 et 8S. Aur. Vict. vîr. ilL 29.

App. Bel, Samnit, Hu indique d'autres opinions dans ses notes sur Gaius (comm. IV. § 25.) — Une aciio fictitiajudicati des temps postérieurs: L. 30. § 6. D. de fid, lib, ( 40. 5.)

256) T. Liy. III. 44. Gai. lU. 189.

257) Vat. Fr. 6. L. 9. D. de serv. export. (18. 7.) L. 20. § 2.

D. de manum, (40. 1.) L. 7. D.

qui sine man. (40. 8.) L. 1 et s.

C. si serv. export. (4. 55.) L. 10. § 1. D. de in jus voc. (2. 4.) L. un. § 4. C. de lat. lib, (7. 6.) Comp.

en général, Serv. JEn. X, 419.

258) Gomp. Zim. § 44. et les aut.qu'ilcite; Pu.§l62 i.ft. Schmidt ZSch. XIV. p. 73. etss. Puntschart Process der Verginia, 1860.

seconde opinion parsdt certaine ; mais pour Vactio furti manifestij si la première opinion est plus pï*obable, la question cependant reste douteuse, d'abord et principalement, par suite de Tabsence de renseignements précis sur la marche ultérieure de la procédure dans la legis actio par manvs injectionem^ dans le cas de contestation élevée par le débiteur, soit en personne [manum sibi depellendo, — manvs injectio pur a) y soit par l'intermédiaire d'un vindex {vindicem dando, — manus injectio judicati etpro jvdicato) ; puis, parce qu'il ne va certes pas de soi, — comme le suppose Puchta, — qu'aussitôt après le point d'arrêt, mis par la contestation à la procédure d'exécution, le débat dût prendre le caractère et suivre la marche d'un procès ordinaire per sacramentum **•.

§xx

PlOnorls oapio. — Gai. iv. 26-29. Si.

Quelques créances jouissaient anciennement de ce privilège, que le créancier était autorisé, pour en obtenir le paiement, à pratiquer par lui-même, sans le concours ou la présence d'aucun magistrat (extra jus), une saisie ou prise de gage [pignoris capio) contre le débiteur **®. Cette saisie avait lieu avec accompagne-

t59) Alors même qu^on n'éprouverait aucun scrupule à admettre, pour la même affaire, deux legis actions, toujours est-il que le dupiwn ne parait guère pouvoir s'accorder avec le sacramentum.

Et , d'après le motif que donne Gains (IV. 10. in /•) pour justifier son exposé des iegis actUmes, il est impossible de tirer ici aucun argument de son silence sur la

marche ultérieure de la legis actio per manus injectionem, quoique son manuscrit ne présente sur cette legis actio aucune lacune.

Bekker die pr. cons, p. 169. — Pensent différemment : Helinu Exeept. p. 14. Rud. § 24.

260) Pense autrement (malgré Gai. IV. 29.) : Hayer ad Gai. IV.

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