‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 82 sur 400 · XXI · texte numérisé non relu

XXI

Ck>ap d'œil rétrospectif sur le système des legls aotlonai.

Parmi les cinq legis actioneSy les trois premières se présentent à nous comme des voies de procédure dont le but essentiel était d'obtenir une décision sur un droit ou un rapport litigieux ; les deux dernières, principalement comme des voies d'exécution.

Dans le principe, la décision des droits litigieux avait lieu à Faide des deux premières legis actiones seulement : Yactio sacramentij pour les jura certa^ tant in rem qu'in personam, à l'origine avec renvoi de l'affaire à un collège permanent de juges, plus tard, — depuis la leicPmana,— avec possibilité aussi de renvoi devant un seul juge privé ; la judicis seu arbitri postulatiOy pour les incerta, qui ne se trouvaient pour le moment que parmi les actiones in personam^ avec renvoi à la libre appréciation d'un arbiter ou de plusieurs.

A partir de la Lex Silia^ vint la condictio^ pour Yactio de cer ta crédita pecunia^ — avec sponsio tertiœpartiSj moins de paroles solennelles imposées aux plaideurs et le renvoi à un seul judex.

Cette procédure plus libre (per condictionem) fut étendue plus tard, par la Lex Calpurnia^ aux autres actions de certa re, sans sponsio pœnaliSy mais avec communication dnx judex de l'objet de sa mission, au moyen d'une déclaration, qui se rapprochait déjà, par son contenu et par la personne de qui elle émanait, de la formula des temps postérieurs.

La condictio, — sous sa double forme, — concourait maintenant avec Xactio sacramenti in personam, pour une partie des actions qui formaient, dans le principe^ le domaine exclusif de cette dernière, en sorte que celle-ci ne disparut pas sans doute, mais se trouva, en fait, à raison des avantages pratiques que présentait vis-à-vis d'elle la nouvelle legis actio, dépossédée de plus en plus de la partie la plus importante de son cercle primitif d'application, savoir les actions naissant des contrats.

Relativement à l'exécution :

La manusinjectiOj d'abord dans son application naturelle et primitive, contre le judicatus et le confessuSy puis, en vertu d'extensions successives, contre d'autres débiteurs, avec faculté laissée à celui contre qui elle était exercée de contester la dette, avec ou sans vindeXj suivant les cas, mais toujours avec péril du duplum;

A côté, la pignoris capio, forme tout exceptionnelle d'exécution privée, qui se distinguait par la nature spéciale etle caractère nettement déterminé des créances auxquelles elle s'appliquait, etpar la solennité des paroles qui l'accompagnaient, et ne pouvait d'aucune manière être confondue avec l'emploi arbitraire et injuste de la force pour se rendre justice à soi-même.

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