‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 83 sur 400 · XXII. COMPLÉMENT DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

XXII. COMPLÉMENT DU SYSTÈME

patrimoine, droits reconnus dès l'origine, et, dès Torigine aussi, établis et oi^anisés de manière à pouvoir être l'objet de poursuites judiciaires.

Mais l'ensemble de ces droits était loin cependant d'embrasser tous les rapports de la vie sociale, qui, — même d'après les idées simples de l'époque, — méritaient que l'Etat en prit souci et les protégeât. Ainsi, en effet, ne trouvaient pas place dans le' système de poursuites organisé par les actions de la loi :

a) Divers rapports du jus divinum et du jus publi-cum; par exemple : la protection des locascLcra contre toutes sortes d'atteintes ou dégâts (facere aliquid seu immiter e)j celle des places publiques, chemins, cours d'eau publics et leur usage commun, contre tous travaux {opéra) , usurpations, empiétements et autres empêchements quelconques;

6) Plusieurs rapports privés, purement personnels, étrangers au patrimoine, concernant soi ou autrui ; par exemple : la protection de la liberté de son semblable, la protection des droits du père à l'égard de ses enfants, ou de ceux du patron à l'égard de ses affiranchis {exhibere liberum hominem seu libertum seu liberoSy et de plus, pour ces derniers, ducerepatx) ;

c) Des rapports privés, concernant le patrimoine, mais relatifs à des choses et à des points de droit, pour lesquels il s'agit bien moins de rendre une décision juridique, que de prendre de promptes mesures, pour procurer, maintenir ou rétablir la possession de fait.

Pour les rapports de ce genre, qui se seraient si difficilement accommodés du cadre des legis dctiones, il a dû cependant, de tout temps, y avoir certainement une voie quelconque de recours. Il y a tout Ueu de penser, en effet, que ces rapports, en cas de contestation, étaient l'objet d'une cognitio du magistrat, qui.

sans avoir recours à dMCunjudex ou arbiter, tranchait lui-même directement la difficulté soulevée, au moyen d'un ordre ou d'une défense (decretum seu interdictum), dont il assurait au besoin l'exécution en vertu de son imperium, soit par voie de contrainte directe, soit par multœ dictiOy pignoris capio ou autre moyen analogue ^®®).

Ainsi, anciennement et aussi loin que nous puissions remonter, existaient sans doute, à côté Tune de l'autre, comme procédure ordinaire et procédure extraordinaire, la procédure per legis actiones^ avec jtis distinct du jwdicmm, et la procédure des interdits, avec simple cognitio du magistrat, chacune avec son cercle particulier d'application. Et la seconde de ces formes de procédure ne doit pas être considérée comme un complément imaginé après coup, pour satisfaire à des besoins qu'on n'avait pas prévus d'abord, mais comme une partie intégrante, comme un élément primitif, quoique secondaire, de tout le système.

Comment les interdits furent-ils transformés pat la suite en une branche de la procédure ordinaire ? C'est ce qu'on verra plus loin (§ 74).

II. Le formaUsme rigoureux des anciennes actions, leur petit nombre, la distinction au jus et dnjudicium et leur arrangement étaient cause que souvent, pour préparer, introduire ou poursuivre le développement d'une action, des contrats, — particuUèrement des stipulations, — devenaient nécessaires entre les plaideurs. Les parties les faisaient sous la direction et sur l'ordre du magistrat, qui en réglait à la fois le contenu et les termes. C'est là ce qui constituait les stipula-

268) Leist Bon. Poss, I. p. 325. et RecMssytt, p. 21. Schmidt mterd. p. SOS. HIS.

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