‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 84 sur 400 · XIII. FORMULEE : DÉBUT;' EXPOSÉ GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

XIII. FORMULEE : DÉBUT;' EXPOSÉ GÉNÉRAL

tiones prœtoriœ^ — institution qui devait, sous le système des actions de la loi, avoir déjà un cercle d'application beaucoup plus étendu qu'on ne peut en juger d'après ce qui a été dit jusqu'à présent **', et qui, par la suite, prit un assez grand développement, pour être considérée comme formant, à côté des actions et des interdits, dont nous la rapprocherons plus tard pour mieux l'étudier (§ 77), une branche particulière et distincte dans l'organisation générale *de la procédure.

n. FORMDLiE : LEDR DÉBUT. TRANSITION AU NOUVEAU SYSTÈME.

g XXIII Exposé général.

Avec le temps on trouva que le système de procédure des legis actiones présentait des inconvénients graves, et la lexjEbutia, — portée vraisemblablement dans le courant du vi® siècle ^''®, — opéra un changement, qui eut pour résultat, non de supprimer, mais de réduire cette procédure à l'état d'exception, et de lui substituer, comme procédure ordinaire, la procédure formulaire, la procédure per formulas seu per concepta verba^'^K

369) Leist RSyst. p. 25. 83. § 55. Pu. § 80. Leist. RSyst p.

270) Sar l'âge de cette loi les 17.

opinions varient du commence- 271) Gai. IV. 30 et 8. Aul. Gell.

ment du vie au milieu du Yi« XVI. 10. Quelle part plus ou moins

siècles. V. Zim. § 35. Burch. grande eut au changement la iex

Widereinsetz. p. 802. et Lehrb. U JEbutia, et que laissa-t*elle à faire

Dans quels cas cette loi lalssa-t-elle subsister Tancienne procédure? Nous manquons de détails précis sur ce point. Tout ce qu'on sait, c'est que, parmi ces cas, se trouvaient, notamment, tous ceux dans lesquels l'affaire était renvoyée à l'un des deux collèges permanents *^* (Decemvm, Centumviri),

Deux leges Juliœ, — vraisemblablement les leges Juliœ judiciariœ d'Auguste *"", — restreignirent plus tard dans des limites encore plus étroites l'application des legis actiones. Mais, pour les détails, les renseignements nous font ici également défaut. Il est vraisemblable seulement, que ces lois , ou d'autres, supprimèrent les decemviri comme tribunal, c'est-à-dire comme collège distinct de juges (p. h. § 6), et qu'elles réduisirent le cercle des caussœ centumvirales.

Le changement opéré, par la substitution du système formulaire au système des actions de la loi, consistait essentiellement en ceci :

Tandis que, dans la legis dctiOj la base et pour ainsi dire le régulateur àufatar judicium étaient les paroles et les actes solennels prononcés ou accomplis in jure par les parties elles-mêmes, actes et paroles auxquels se joignaient, il est vrai, mais en restant en quelque sorte sur un plan secondaire, ceux du préteur, en

aux leges Juliœ^ c'est un point controversé : Bethm. Z. f. g. A.

W. V. p. 380. Zim. § 35. Wetz.

Vind, p. 71. Rœmer Erlœsch. p.

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