Bekkeikr. ZS. I. p. 257. {ibid
Demb. p. 470.) et pr. Coru, p. 33.
Mutber d. rœm Aetio § 23. Rnd.
272) Gai. IV. 30. et s. Aul.
Gell. XVI. 10. Cic. p. Cœc. 83.
p, dom. 29. Autres mentions de legis actip du vu« siècle : Cic. de
Or, I. 36. L. Serv. repet. c. 8^ Tab. Bant § 5. (Kirchhoff dos Stadtrecht, v, Bantia p. 80.)
273) Pu. § 168. c. — Wal. § 706. à côté de la L. Julia JudiciO' rum privatorum d'Auguste admet ici de préférence (comme la première des deux leges Juliœ dont parle Gains) une lex de César, que Rud. sur Pu. § 163.
et R, G. § 27. croit être la lex re« petundarum du dictateur.
§ XXIII. FORMULiE : DÉBUT, EXPOSÉ GÉNÉRAL. dS
sorte que les plaideurs parlaient et agissaient devant le magistrat presque sans recevoir de lui aucune direction, mais aussi naturellement à leurs risques et périls, et que le juge, de son côté, avait ensuite, sans recevoir aucune instruction de ce dernier, à puiser de lui-même, dans ce que les parties avaient dit et fait injure^ les éléments essentiels de sa mission ; — dans le système formulaire, au contraire, toute la procédure in jure tendait essentiellement à obtenir du préteur une déclaration, un ordre, une formule (formula seu concepta verba), rédigée avec soin et précision, qui instituait le judex et lui faisait connaître, en termes impératifs, la mission dont il était chargé, mission qui consistait toujours dans une instruction à faire et, en règle générale, d'après le résultat de cette dernière, dans une condamnation ou une absolution à prononcer, condamnation ou absolution qui se trouvaient ainsi conditionnellement subordonnées aux investigations auxquelles le juge allait se livrer, d'où pour ces formules la forme ordinaire si connue : si pabet .. condemnay si non paret, absolve.
Etablir, composer cette formula^ en arrêter définitivement les termes, tel était donc maintenant l'unique objet, l'unique tâche de la procédure in jure. Aux plaideurs revenait naturellement, dans cette affaire, le soin, suivant leur rôle, de bien faire connaître leurs prétentions ou les contradictions qu'ils croyaient pouvoir opposer à leur adversaire. Mais le court débat, qui s'établissait entre eux à cette occasion devant le magistrat, avait lieu avec pleine liberté de paroles, sans aucune solennité de discours. Quant à la rédaction proprement dite de cette instruction, sous forme d'ordre, à remettre au demandeur, pour être par lui transmise au judex, à Yarbiter ou aux reçuperatores
qui s'y trouvaient institués, c'était entièrement l'affaire du préteur, qui rendait, à cet effet, un décret attestant et résumant le résultat de toute la procédure accomplie devant lui *'*.
Ce qui pouvait subsister encore de verba certa et solennia^ dans cette procédure, regardait donc maintenant uniquement le magistrat; les parties ellesmêmes n'avaient plus directement, à cet égard, ni soin à prendre, ni péril à courir.
C'est précisément ce soin qui lui était confié, d'arrêter les termes de l'instruction destinée, dans chaque affaire particulière, à servir de guide au juge, qui contribua le plus à domier, avec le temps, an magistrat romain cette haute position dans l'administration de la justice, qu'on lui vit prendre, et qui servit particulièrement et d'une manière toute naturelle à lui attribuer, entre la législation proprement dite et les besoins nouveaux que faisaient surgir les progrès de la vie sociale, ce rôle de médiateur et d'arbitre qui acquit dans ses mains une si grande importance ^^'^^
La tâche du magistrat, dans le nouveau système de procédure, ne consistait pas, en effet, à rédiger pour chaque affaire une instruction absolument nouvelle. On l'entendit bien plutôt en ce sens, qu'elle lui imposait le devoir d'établir (componere) et de porter ensuite, au moyen de son édit, à la connaissance de tous des
«74) V. p. b, § 50. — Comp.
Bekker Com. p. 35. , oà il m'est diiBdle de dUtiogaer si rauteor a eiitenda confiimer ou réfater ce qai est dit ici. ^ Sur les dires et les libres paroles &u parties T. Coll. LL. If os. n. 6... non vocem agentis sed qualem formuiam edat,
«75) Cic. Ver. IL !«. M. donne
nn exemple remarquable àiu poa* Toirs étendus qu'avait le préteur^ dans la rédaction de l*instmction qu'il était chargé de donner an judex, — et cela, dans nn cas, à la Térité, oà Torateur t^ettorce précisément de faire ressortir ce que ces pouToirt pouvaient avoir de dangereux dans la pratique.
§ XXIII. FORMULiE : DÉBUT, EXPOSÉ GÉNÉRAL. 95
formules générales et permanentes d'action, pom* les diverses classes et espèces de droits dont la poursuite avait lieu autrefois au moyen des legis actioneSj et aussi pour tous les droits nouveaux que venait successivement à consacrer le législateur, ou que la coutume et la jurisprudence parvenaient à faire reconndtre *''^
Cette mission, donnée au magistrat, fit que plus tard on lui reconnut même la faculté d'établir et d'insérer dans son édit, en vertu des pouvoirs inhérents à sa charge, des formules pour des actions nouvelles, toutes les fois qu'un besoin nouveau, manifesté par la pratique, lui paraissait digne d'être satisfait. Et ce qui devait souvent servir d'acheminement et conmie de prélude aux actions de ce genre, c'était sans doute l'octroi par le préteur, dans un cas particulier, en vertu des larges pouvoirs qui lui étaient abandonnés, d'une formule composée tout exprès pour l'aflfaire qui lui était soumise. Les formules générales qu'il avait proposées dans son édit, — et qui déjà la plupart avaient figuré dans les édits successifs de ses prédécesseurs, — n'enchaînaient pas, d'ailleurs, à ce point le magistrat, qu'il ne pût, pour des causes graves, leur faire subir, dans un cas particulier, les modifications qu'il jugeait convenables.
Comment ces actiones ou formulée y composées par le magistrat préposé à la juridiction {jvs dicens)^ s'élevèrent-elles successivement, après un faible commencement, à ce degré d'importance et de développement, qui fit du système formulaire prétorien le pivot et comme le centre de rayonnement de Tadministration de la justice tout entière et de
i76) Cic. p. Q, Rose. 8. «4.
la science de droit elle-même, c'est ce qu'on verra par la suite.
Hfffiiw«jiti do la logis aotio dans la Jurlsdiotio TOlantaria.
C'est particulièrement dans la juridiction proprement dite, c'est-à-dire dans la juridiction contentieuse, que les inconvénient^ du système des actions de la loi s'étaient fait sentir. Aussi, partout où la legis actio n'intervenait que comme simple forme solennelle, destinée à consacrer, à rendre authentiques des actes volontaires de la vie privée, elle fut maintenue, sous le nouveau système, sans subir aucun changement, n en fût ainsi, notamment, de Vactio sacra-menti in rem dans tous les cas et sous les formes diverses où elle jouait le rôle àHnjurecessiOj soit que, par exemple, sous les dehors d'une rei vindicatiOj elle fût employée comme moyen de transmission de la propriété des singulœ res corporales *", ou d'un ius hereditatis (toutes les fois que ce droit lui-même était transmissible, sinon, de la propriété de toutes les choses corporelles de l'hérédité *''®), soit que, sous la forme d'une vindicatio filii in potestatem^ elle servit, dans une datio in adoptionem^ à fonder la puissance paternelle *''®, ou, sous la forme d'une vindica-